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CHAPITRE 6 : LA REPARATION PAR LE FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES PAR POLLUTION

ARTICLE 615 Le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dénommé ci-après le Fonds, tel qu’institué par les conventions internationales en vigueur, est reconnu comme une personne juridique pouvant, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des juridictions ivoiriennes. ARTICLE 616 Le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’est pas en mesure d’obtenir une réparation équitable du propriétaire…

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TITRE III : L’IMMERSION EN MER DE DECHETS EN PROVENANCE DE NAVIRES OU D’AERONEFS

ARTICLE 620 Au sens de la présente loi, on entend par immersion, tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ou tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer. ARTICLE 621 Est interdite l’immersion des déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, à l’exception de ceux dont l’immersion est subordonnée à…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 627 Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition de l’affréteur. Le contrat d’affrètement ou charte-partie est conclu par écrit à peine de nullité. Les conditions et les effets des contrats d’affrètement sont définis par les parties et, à défaut, par les dispositions du présent titre. ARTICLE 628 Le contrat d’affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. La…

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CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS TYPES D’AFFRETEMENTS

SECTION I : L’AFFRETEMENT AU VOYAGE ARTICLE 636 Par le contrat d’affrètement au voyage, le fréteur s’engage à mettre, totalement ou partiellement, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages. L’affréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire. ARTICLE 637 La charte-partie doit contenir, au moins, les mentions suivantes : les éléments d’individualisation du navire ; les noms et domiciles du fréteur et de l’affréteur ; la précision si l’affrètement est total…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 684 Au sens de la présente loi, on entend par : transports maritimes : toutes activités commerciales de transport de marchandises et/ou de passagers par voie maritime ; transporteur : toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; transporteur substitué : toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit…

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CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR MER

SECTION 1 : LES DOCUMENTS DE TRANSPORT ARTICLE 692 Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit émettre un connaissement. Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le consignataire ou le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur. La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée…

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CHAPITRE 3 : LE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR MER

SECTION I : LE CONTRAT DE PASSAGE ARTICLE 746 Par le contrat de passage, le transporteur s’engage à transporter, par la voie maritime, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages, et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage. ARTICLE 747 Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d’un contrat de passage. Les…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 789 Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d’eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués en lagune et dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d’intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l’ Etat ainsi que le transport privé…

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