CHAPITRE 2 : MODE DE PASSATION (2019)

ARTICLE 55

APPEL D’OFFRES

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence, l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée économiquement la plus avantageuse et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.

Cette procédure se conclut sans négociation, sous réserve de l’application des dispositions relatives aux marchés d’innovation prévues à l’article 53 du présent Code, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres.

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.

L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par le ministre chargé des Marchés publics, dans les conditions prévues au présent Code.

ARTICLE 56

APPEL D’OFFRES OUVERT

56.1 : L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat répondant aux conditions fixées au présent Code peut déposer une offre.

56.2 : Il est procédé au lancement d’un avis d’appel d’offres dans les conditions prévues à l’article 64 du présent Code.

Chaque avis d’appel d’offres ouvert doit comporter au minimum:

1°) la désignation de 1′ autorité contractante ;

2°) l’objet du marché ;

3°) la source de financement de l’opération envisagée;

4°) le lieu où il peut être pris connaissance du dossier d’appel à concurrence ainsi que ses modalités d’obtention ;

5°) les lieu et date limite de réception des offres ;

6°) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

7°) les obligations en matière de cautionnement ou de garantie ;

8°) le cas échéant, les conditions exigées en termes de seuil de pourcentage du marché réservé aux entreprises locales cotraitantes ou sous-traitantes ou de nombre minimum d’experts nationaux clés, de transfert de connaissances ou de technologie en tant que composante clé d’une mission ou du champ des travaux ou services;

9°) la référence aux marges de préférence prévues par l’article 73 du présent Code ;

10°) le lieu où les candidats pourront consulter les résultats de l’appel d’offres ;

11°) la réglementation régissant l’appel d’offres.

56.3 : L’ouverture des plis et l’évaluation des offres se font conformément aux principes posés par les articles 69 à 70 du présent Code.

ARTICLE 57

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC PRE-QUALIFICATION

57.1 : L’appel d’offres est dit ouvert avec pré-qualification lorsque seuls certains candidats sont, après sélection dans les conditions prévues ci-dessous, autorisés à déposer une offre.

Lorsque les travaux, fournitures et services à exécuter revêtent un caractère complexe ou exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert est assorti d’une préqualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner.

57.2 : L’avis de pré-qualification comporte les mêmes mentions que l’avis d’appel d’offres et est publié dans les mêmes conditions.

57.3 : L’établissement de cette liste des candidats pré-qualifiés doit être justifié par des critères mentionnés dans le dossier de pré-qualification et défini en rapport avec la nature particulière des prestations attendues et les capacités vérifiées desdits candidats. Le dossier de pré-qualification contient notamment les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou services qui font l’objet de la pré-qualification, une description précise des critères et des conditions à remplir pour être pré-qualifiés. Ces conditions peuvent notamment inclure les références concernant des marchés analogues ou similaires, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché et leur situation financière.

57.4 : Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de pré-qualification sont ouverts par la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres qui, après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats pré-qualifiés.

57.5 : Les candidats pré-qualifiés sont informés des résultats par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement.

Cette lettre précise les modalités d’obtention du dossier d’appel à la concurrence, sauf si celle-ci est accompagnée dudit dossier.

ARTICLE 58

APPEL D’OFFRES OUVERT EN DEUX ETAPES

58.1 : L’appel d’offres tel que défini à l’article 55 du présent Code peut être fait en deux étapes avec ou sans pré-qualification.

Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes que dans le cas d’un marché d’une grande complexité, ou dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées des travaux, fournitures ou services, et sous réserve de l’avis conforme de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

58.2 : L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les candidats sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique ou financier, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante.

58.3 : Le dossier de consultation peut solliciter des propositions en ce qui concerne tant les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres, des travaux, fournitures ou services que les c contractuelles de leur exécution.

58.4: A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.

Lorsqu’elle définit ces spécifications, l’autorité contractante peut en supprimer ou modifier tout aspect, notamment en ajoutant de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères au dossier initial conformément au présent Code. Les suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans l’invitation à soumettre une offre définitive qui leur est adressée.

58.5 : L’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive, peut se retirer de la procédure d’appel d’offres en deux étapes, sans perdre sa garantie de soumission.

58.6 : Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer J’offre économiquement la plus avantageuse, en application des critères d’évaluation prévus.

ARTICLE 59

APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

59.1 : Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières. Le recours à cette procédure est soumis à l’avis conforme de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue.

59.2 : Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.

La commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est chargée de la présélection, de l’ouverture des plis et de la sélection des lauréats pour la suite des opérations telles que définies à l’alinéa ci-dessus. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury.

59.3 : Le jury est désigné par l’autorité contractante dont le représentant en est le président. Le rapporteur du jury est d’office rapporteur de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres. Le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres avant la phase de présélection.

Le jury doit comporter au minimum trois membres en plus du président et du maître d’ouvrage délégué, s’il existe.

Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concernés par le projet et peut consulter tout expert.

La commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d’analyse du jury.

L’intervention du jury en phase de présélection, porte sur l’analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport. Sur la base du rapport de sélection du jury, la commission choisit les projets à primer.

Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, notamment la confidentialité et l’intégrité.

59.4 : Lors de la phase d’analyse des offres, le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d’évaluation des projets définis dans l’avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations.

59.5 : Le règlement du concours fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés.

Le règlement indique les conditions dans lesquelles les auteurs des projets peuvent être appelés à assister l’autorité contractante dans la réalisation de leurs projets.

Les primes, récompenses ou avantages éventuellement prévus peuvent ne pas être accordés si aucun des projets reçus n’est jugé satisfaisant.

ARTICLE 60

APPEL D’OFFRES RESTREINT

60.1 : Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les fournitures, travaux ou services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

L’appel d’offres est dès lors restreint aux seuls candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle.

Toutefois, rien n’interdit à un candidat, sur la base des informations recueillies dans l’avis publié en début d’année, relatives au lancement de procédures d’appels d’offres restreints pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer auprès de l’autorité contractante.

Le ministre chargé des Marchés publics peut apporter, s’il le juge nécessaire, des modifications à la liste des entreprises proposées par l’autorité contractante.

Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.

60.2 : Le recours à la procédure d’appel d’offres restreint doit être motivé et subordonné à l’autorisation du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics. Celle-ci doit, outre le bien-fondé du recours à l’appel d’offres restreint, s’assurer que la liste des candidats pressentis comprend au moins cinq candidats ayant donné leur accord pour présenter une offre et dont les qualifications et capacités techniques et financières, sont précisées dans la demande adressée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Toutefois, en fonction des circonstances, le ministre chargé des Marchés publics peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq sans être en deçà de trois.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d’autorisation par arrêté.

60.3 : L’information des candidats se fait au moyen d’une consultation écrite qui consiste en une lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par l’autorité contractante simultanément aux candidats qu’elle a choisis, accompagnée du dossier d’appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant.

La lettre d’invitation comporte au moins :

l’adresse du service auprès duquel Je dossier d’appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents ;

la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont transmises ;

l’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

60.4 : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais prévus à l’article 68 du présent Code, et ce, à compter de la date d’expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d’invitation adressée à tous les candidats.

Le dépôt, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l’appel d’offres ouvert.

60.5 : Tout appel d’offres restreint passé sans autorisation préalable, tel que mentionné au point 60.2 est nul et de nul effet.

ARTICLE 61

GRE A GRE OU ENTENTE DIRECTE

61.1 : Il est recouru à la procédure de gré à gré ou d’entente directe, lorsque l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, dans l’un des cas prévus au présent article, engage les négociations ou consultations appropriées, et attribue ensuite le marché au candidat qu’il a retenu.

Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou d’entente directe que dans les cas suivants :

  • lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire de services ;
  • lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons artistiques ou techniques ;
  • dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence.

61.2 : Le recours à la procédure de gré à gré ou d’entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d’autorisation par arrêté.

61.3 : Dans le cadre du marché de gré à gré ou d’entente directe, les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont soumis à un contrôle aux fins de vérification de la réalité des prix.

Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle de l’exactitude de ces renseignements par les structures compétentes mentionnées à l’article 93 du présent Code.

61.4 : Tout marché de gré à gré ou d’entente directe passé sans autorisation préalable, telle que mentionnée au point 61.2, est nul et de nul effet.

ARTICLE 62

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

62.1 : Procédures générales à la sélection des consultants

Le marché de prestations intellectuelles est relatif aux activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les études, les services d’assistance, la maîtrise d’ouvrage déléguée, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des candidats pré-qualifiés à la suite d’un avis à manifestation d’intérêt ou, le cas échéant, contactés directement par l’autorité contractante en fonction de leur aptitude à exécuter les prestations.

62.1.1 : L’avis à manifestation d’intérêt aboutit à l’établissement d’une liste restreinte de cinq à huit candidats présélectionnés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.

Si moins de cinq candidats sont présélectionnés, l’autorité contractante peut, soit contacter directement d’autres cabinets ou consultants individuels en fonction de leurs aptitudes à exécuter les prestations, soit relancer la procédure en vue de compléter la liste restreinte.

A l’issue de cette relance, la liste restreinte est constituée quel que soit le nombre de candidatures.

La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres doit intégrer dans la liste restreinte au moins deux consultants nationaux, dès lors qu’ils répondent aux critères de sélection requis.

L’avis à manifestation d’intérêt doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • le nom de l’autorité contractante ;
  • le nom du projet ;
  • la source de financement ;
  • l’objet de la prestation ;
  • la nature des services requis, notamment la description,
  • l’organisation et la période de mise en œuvre;
  • les informations requises des consultants démontrant leurs capacités et expérience, notamment la documentation, la référence de prestations similaires, l’expérience dans des missions comparables et la disponibilité de personnel qualifié ;
  • la mention de la possibilité pour les consultants de se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification ;
  • les critères de qualification ;
  • l’adresse à laquelle les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, avec la mention du responsable et de son titre ;
  • l’adresse à laquelle les expressions d’intérêt doivent être déposées;
  • la date et l’heure auxquelles ces expressions d’intérêt doivent parvenir au plus tard ;
  • les mentions devant être inscrites sur l’enveloppe de soumission de la manifestation d’intérêt.

Le délai de réception des manifestations d’intérêt est de quinze (15) jours à compter de la publication de l’avis et le délai de réception des propositions est celui prévu à l’article 68 du présent Code, à compter de la date de réception des lettres d’invitation à soumissionner.

62.1.2 : Le dossier de consultation comprend les termes de référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de sélection, leur mode d’application détaillé et le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l’objet de l’invitation.

62.1.3 : Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Lorsque le prix a été un critère de sélect ion, ces négociations ne peuvent porter sur les prix unitaires proposés.

Les négociations portent sur les termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant par l’autorité contractante et les conditions particulières du contrat. Ces discussions ne modifient pas de manière significative les termes de référence initiaux ni les conditions du contrat, pour éviter d’affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l’évaluation initiale.

Les moyens en personnel et autres intrants prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible. Les termes de référence finaux et la méthodologie convenue sont intégrés dans la description des services, qui fait partie du contrat.

Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leurs propositions.

62.1.4 : Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un cabinet de consultants ou d’un consultant individuel, en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, ou d’une situation d’urgence impérieuse, peut intervenir par gré à gré ou entente directe.

Le recours à la procédure de gré à gré ou entente directe est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de se soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d’autorisation par arrêté.

62.1 .5 : Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps passé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats à pourcentage.

62.1 .6 : L’autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations. Elle a le droit de reproduire, c’est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l’autorité contractante peut librement publier les résultats des prestations.

Toutefois, l’autorité contractante n’acquiert pas du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l’autorité contractante, à sa demande, les connaissances acquises dans l’exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet.

L’autorité contractante s’engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du consultant comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l’objet du marché.

Les titres protégeant les inventions faites à l’occasion de l’exécution du marché de prestations intellectuelles ne peuvent être opposés à l’autorité contractante pour l’utilisation des prestations.

Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l’accord préalable de l’autorité contractante. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou publier les résultats de la prestation qu’avec l’autorisation de l’autorité contractante. En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l’étude a été financée par l’autorité contractante.

Le titulaire garantit l’autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relatives à l’exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduction.

L’autorité contractante garantit le consultant contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l’emploi.

62.2 : Procédures spécifiques à la sélection de cabinets de consultants

La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre technique et l’offre financière.

L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes publiquement et évaluées conformément aux critères définis dans le dossier de consultation.

Dans un second temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes, voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.

L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y participer.

La sélection s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :

Sélection au moindre coût (SMC)

La méthode SMC met en concurrence des cabinets de consultants présélectionnés, le choix du cabinet prenant en compte la qualité de la proposition et le coût des services. Cette méthode convient en règle générale pour des missions standard ou courantes, pour lesquelles il existe des pratiques et des normes bien établies. La proposition évaluée la moins-disante ayant obtenu la note technique minimum requise, est considérée comme la proposition la plus avantageuse.

Sélection dans le Cadre d’un Budget déterminé (SCBD)

La méthode SCBD met en concurrence des cabinets de consultants présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité de la proposition technique et le coût des services. Dans la demande de proposition, le coût des services est indiqué sous la forme d’un budget déterminé. Cette méthode est indiquée lorsque :

  • le type de Service de Consultants requis est simple et peut être défini précisément ;
  • le budget est raisonnablement estimé et fixé ;
  • le budget est suffisant pour permettre au cabinet d’exécuter la mission.

La proposition dont la note technique est la plus élevée et qui rentre dans le budget déterminé est considérée comme la proposition la plus avantageuse.

Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût (SFQC)

La méthode SFQC consiste à mettre en concurrence des cabinets de consultants présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité technique de la proposition et le coût des services. La demande de proposition doit préciser la note minimum que les propositions techniques doivent atteindre.

La pondération relative des critères de qualité et de coût dépend de la nature de la mission.

La proposition qui obtient le score technique et financier combiné le plus élevé, est considérée comme la proposition la plus avantageuse.

Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ)

La méthode SFQ est indiquée pour les types de missions suivantes :

  • les missions complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir précisément les termes de référence et ce qui est demandé au cabinet, et pour lesquelles l’autorité contractante attend du cabinet de consultants qu’il fasse preuve d’innovation dans ses propositions;
  • les missions ayant un impact important en aval ;
  • les missions pouvant être exécutées de manière sensiblement différentes, de sorte que les propositions ne seront pas comparables.

La proposition technique est évaluée sans prendre en compte le coût comme critère d’évaluation. Si la demande de propositions exige des candidats de soumettre à la fois des offres technique et financière, seule la proposition financière du cabinet ayant obtenu la note technique la plus élevée est ouverte et évaluée.

Si la demande de propositions exige des candidats de soumettre uniquement une ou Technique, seul le cabinet dont la proposition technique a obtenu la note technique la plus élevée, est invité à soumettre une proposition financière pour négociation.

Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant (SQC)

La méthode SQC est indiquée dans les cas de contrats d’un faible montant ou de situation d’urgence pour lesquelles il n’est pas justifié de faire établir et d’évaluer des propositions concurrentes. L’autorité contractante communique les termes de référence à au moins trois cabinets de consultants qualifiés qui sont invités à fournir des renseignements sur leur expérience et leurs qualifications dans le domaine concerné.

Dans la liste des cabinets ayant répondu à l’invitation, l’autorité contractante retient celui qui présente le meilleur niveau de qualification et d’expérience en rapport avec la mission et l’invite à soumettre ses propositions technique et financière aux fins de négociations.

La sélection des consultants peut également être faite à l’issue d’un avis à manifestation d’intérêt. Dans ce cas, seul le cabinet qui présente le meilleur niveau de qualification et d’expérience est invité à soumettre une proposition technique et financière aux fins de négociations.

62.3 : Procédures spécifiques à la sélection des consultants individuels

L’autorité contractante fait appel à des consultants individuels dans le cadre des missions pour lesquelles :

  • une équipe d’experts n’est pas nécessaire;
  • aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n’est requis;
  • l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur.

Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission. Ils sont sélectionnés par comparaison des qualifications entre ceux qui ont manifesté leur intérêt pour la mission ou qui ont été contactés directement par l’autorité contractante en fonction de leur curriculum vitae.

Les consultants dont les qualifications font l’objet d’une comparaison doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises, et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement par l’autorité contractante doivent être les mieux qualifiés et pleinement capables de mener à bien la mission.

L’évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et, s’il y a lieu, de leur connaissance du contexte local.

Les consultants individuels peuvent se voir confier, notamment, les tâches suivantes :

  • l’élaboration des termes de référence ;
  • l’actualisation ou révision des études de faisabilité;
  • les études techniques préliminaires pour projets de petite taille ;
  • l’assistance technique en matière de planification économique et sectorielle, de réorganisation structurelle et de gestion ;
  • l’assistance en matière d’évaluation des offres de biens et services et des offres de consultants ;
  • l’assistance technique en matière de gestion et de supervision de projets et d’élaboration des rapports d’achèvement;
  • la formation.