CHAPITRE I : CULTURE ET FABRICATION DU TABAC ET DES PRODUITS DU TABAC

ARTICLE 4

Il est interdit en Côte d’Ivoire, toute culture industrielle du tabac.

 

Article 5

Les fabricants et les importateurs de produits du tabac ont l’obligation de communiquer annuellement au Ministère en charge de la Santé, toute information relative à la qualité, à la quantité, à la composition et aux émissions des produits du tabac.

Les services compétents du Ministère en charge de la Santé assurent le contrôle périodique et inopiné.