ARTICLE 6
Les paquets, cartouches et tout autre conditionnement neutres ou non, du tabac et des produits du tabac destinés à la vente sur le marché national doivent obligatoirement comporter l’indication « Vente autorisée en Côte d’Ivoire » et les mises en garde sanitaires.
ARTICLE 7
Il est interdit de vendre ou d’offrir du tabac ou des produits du tabac dans les établissements préscolaires, scolaires, les centres de formation professionnelle, les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que dans les établissements de santé, les infrastructures sportives, culturelles, les administrations et aux abords immédiats des établissements visés par la présente loi, dans un rayon de deux cents (200) mètres.
ARTICLE 8
Il est interdit :
de vendre ou d’offrir du tabac ou des produits du tabac à toute personne mineure âgée de moins de 18 ans.
de faire vendre ou de faire offrir par des mineurs de moins de 18 ans du tabac ou des produits du tabac.
ARTICLE 9
La vente à l’unité du tabac ou des produits du tabac est interdite.
Toute vente des produits du tabac s’effectue au minimum par paquet de 20 cigarettes.
La vente du tabac ou des produits du tabac en dehors des points de vente agréés est interdite.
ARTICLE 10
La vente du tabac et des produits du tabac par internet, distributeur automatique ou par tout autre moyen virtuel est interdite.
ARTICLE 11
Les mises en garde sanitaires doivent couvrir au minimum 70 % des faces principales en recto verso.
Les modalités de mise en application des mises en garde sanitaires, de conditionnement et d’étiquetage ainsi que les conditions de commercialisation du tabac et des produits du tabac sont fixées par voie réglementaire.