TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 33

Les personnes se livrant à la culture industrielle et encadrée du tabac disposent d’un délai de trois (3) ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 34

Les dispositions relatives aux mises en garde sanitaires, au conditionnement, à l’étiquetage et au commerce illicite, contenues dans la présente loi sont applicables six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.