CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 22

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans ou d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la culture ou à la fabrication du tabac.

La juridiction saisie prononce la confiscation et la destruction des produits cultivés ou fabriqués illégalement.

 

ARTICLE 23

Est puni d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA, quiconque viole l’interdiction de vente à l’unité du tabac et des produits du tabac.

En cas de récidive, le contrevenant s’expose au retrait de licence ou d’une interdiction d’exercer sur le territoire ivoirien.

La juridiction saisie prononce, en outre, la confiscation et la destruction des produits vendus illégalement.

 

ARTICLE 24

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux mises en gardes sanitaires, au conditionnement et à l’étiquetage du tabac et des produits du tabac.

La juridiction saisie prononce, en outre, l’interdiction d’exercer toute activité similaire sur l’étendue du territoire national et ordonne la saisie et la destruction des produits prohibés.

 

ARTICLE 25

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d’une publicité en faveur du tabac ou parraine, fait parrainer ou sponsorise toute activité de quelque nature que ce soit, par l’industrie du tabac ou ses démembrements.

La juridiction saisie prononce, en outre, la confiscation et la destruction des objets et supports publicitaires.

 

ARTICLE 26

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à des fins de promotion ou de publicité sous toutes ses formes, utilise des images du tabac et produits du tabac, offre, remet, distribue du tabac ou des produits du tabac ou assimilés.

La juridiction saisie prononce, en outre, l’interdiction de la diffusion desdites images sur toute l’étendue du territoire national et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement en cas de récidive.

 

ARTICLE 27

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, vend des confiseries ou jouets ou tout autre gadget ou matériel ayant la forme ou le goût du tabac ou d’un produit du tabac.

La juridiction saisie prononce, en outre, la confiscation et la destruction des jouets, gadgets, matériels ou confiseries prohibés.

 

ARTICLE 28

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque vend ou fait vendre en gros ou au détail du tabac ou des produits du tabac à un mineur.

La juridiction saisie prononce, en outre, la confiscation et la destruction des produits vendus ou à vendre.

 

ARTICLE 29

Lorsque l’infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique préposée ou non, qui de par ses fonctions a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.

Le fabriquant, le distributeur ou toute autre personne impliquée dans la survenue des dommages causés par la consommation des produits du tabac est responsable pour sa part des faits incriminés.

 

ARTICLE 30

La victime de toute violation des dispositions de la présente loi peut intenter une action civile nonobstant les poursuites pénales.

 

ARTICLE 31

Les associations régulièrement déclarées et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme peuvent exercer le droit reconnu à la partie civile.

 

ARTICLE 32

Les personnes morales, autres que l’Etat pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction prévue par la présente loi a été commise par l’un de ses organes ou représentants sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteur ou complice des mêmes faits.

Les personnes morales autres que l’Etat peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

 la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés

 la fermeture provisoire ou définitive pour une durée de six mois à un an des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;

 l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuel aux frais de la personne morale.

Dans tous les cas de condamnation, pour les infractions à la présente loi, les juridictions ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public des produits tirés de l’infraction de tous biens, avantages ou revenus tirés de ces produits, et prononce en sus du maximum prévu, une amende égale au montant desdits avantages.