SECTION 3 : TRANSACTIONS ET POURSUITES JUDICIAIRES

ARTICLE 42

Le ministre chargé de la Métrologie, sur demande de la structure nationale de Métrologie, peut accorder au délinquant le bénéfice d’une transaction pécuniaire.

Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le délai d‘un (1) mois, à compter de la notification au contrevenant de l’offre de la transaction.

Après règlement de la transaction par le contrevenant, les instruments de mesure saisis peuvent être remis à leur propriétaire, envoyés pour réparation à un réparateur agréé ou détruits. Les instruments rajustés sont restitués à leurs propriétaires, après leur vérification primitive par les agents mentionnés à l’article 21 de la présente loi.

 

ARTICLE 43

Lorsque le bénéfice de la transaction n’est pas accordé ou lorsque le paiement n’est pas effectué dans le délai fixé, la structure nationale de métrologie saisit le Procureur de la République à l’effet de poursuivre l’infraction.

 

 

ARTICLE 44

La structure nationale de métrologie peut, en même temps qu’elle transmet le dossier au Procureur de la République, demander au ministre chargé de la Métrologie de prononcer la fermeture des usines, magasins, entrepôts ou locaux pour une durée déterminée ou au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la poursuite.

Le ministre chargé de la Métrologie, sur demande de la structure nationale de métrologie, peut également prononcer l’interdiction pour le délinquant d’exercer sa profession pendant un délai déterminé ou au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la poursuite.