SECTION 1 : ACTIVITÉS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ARTICLE 4

La communication publicitaire s’organise autour de plusieurs activités, notamment :

  • le conseil en communication publicitaire ;
  • la régie publicitaire ;
  • le courtage en publicité ;
  • l’édition publicitaire.

 

 

ARTICLE 5

L’activité de conseil en communication publicitaire est exercée par une agence en communication, personne morale, agréée par l’organe de régulation de la communication publicitaire qui veille à la bonne exécution des projets, campagnes et programmes publicitaires.

 

 

 

ARTICLE 6

L’agence conseil en communication publicitaire conseille les annonceurs et réalise pour leur compte des campagnes de communication.

Elle assure la partie stratégique et créative d’une campagne avant de déléguer ou pas la réalisation technique et l’achat d’espace aux acteurs spécialisés.

L’agence conseil en communication publicitaire ne peut, sans information préalable des annonceurs de produits concurrents, leur offrir simultanément ses services.

 

 

 

ARTICLE 7

L’activité de régie publicitaire est exercée par une personne morale agréée pour assurer la vente d’espace publicitaire en qualité de mandataire ou de propriétaire.

Dans le cas d’un mandat, la régie publicitaire est liée au propriétaire du support publicitaire par un contrat de régie.

 

 

 

ARTICLE 8

L’exercice de la profession d’agence-conseil en communication et de régie publicitaire est incompatible.

 

 

 

ARTICLE 9

Les créations de l’éditeur publicitaire sont régies par les dispositions de droit commun notamment le droit des obligations, le droit commercial et le droit de la propriété intellectuelle.

L’exercice de la profession d’agence conseil en communication publicitaire est incompatible avec le métier d’éditeur professionnel.

 

 

 

ARTICLE 10

Le courtier en publicité agréé par l’organe de régulation de la communication publicitaire, peut se mettre au service d’une régie publicitaire à titre exclusif, ou exercer son activité pour le compte de plusieurs régisseurs en publicité.

 

 

 

ARTICLE 11

Les ordres de publicités recueillis pour le compte des régies publicitaires n’engagent pas la responsabilité du courtier.

 

 

 

ARTICLE 12

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les rapports entre les différentes professions publicitaires.