CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 45

Il est prélevé une partie du produit des redevances, confiscations, amendes et transactions recouvrées, pour être répartie entre les agents de la structure nationale de métrologie, les fonctionnaires, agents habilités et ayants droit, suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Le personnel de la structure de métrologie bénéficie, en outre, d’indemnités particulières et de primes d’incitation ou de rendement dans des conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 46

Toute personne ou toute entreprise exerçant une activité régie par la présente loi dispose d’un délai de douze (12) mois pour se conformer à ces dispositions.

 

ARTICLE 47

La présente loi abroge la loi n° 2016-411 du 15 juin 2016 relative au système national de métrologie en Côte d’Ivoire.