ARTICLE 39
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents assermentés de la structure nationale de métrologie.
Sont également habilités à constater les infractions, les officiers de police judiciaire, les agents des corps de Gendarmerie et de Police, les agents assermentés des circonscriptions administratives du ministère en charge du Commerce sur demande expresse de la structure nationale de métrologie.
Lorsque ceux-ci, au cours des vérifications ou des enquêtes relevant de leur compétence, viennent à constater des infractions à la réglementation de la métrologie, ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais la structure nationale de métrologie aux fins de constatations et poursuites éventuelles.
Ils peuvent procéder aux saisies conservatoires, dresser procès-verbal et le transmettre à la structure nationale de métrologie.
Avant leur entrée en fonction, les agents mentionnés à l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 du présent article prêtent devant le tribunal de première instance de leur circonscription, le serment dont la teneur suit :
« Je jure de remplir fidèlement et loyalement avec honnêteté, impartialité et objectivité les missions qui me sont confiées dans le cadre de ma fonction d’agent de surveillance du marché et de répression des fraudes et de signaler à ma hiérarchie toutes infractions à la loi relative au système national de métrologie et de tous textes législatifs et réglementaires applicables en la matière».
Les frais de prestation des agents de la structure nationale de métrologie sont à sa charge. Les frais de prestation des agents mentionnés à l’alinéa 2 sont à la charge du Trésor public.
ARTICLE 40
Les agents mentionnés à l’article précédent, sur présentation de leur habilitation et dans le respect de la législation en vigueur ont accès aux fins de contrôle métrologique légal, à tout lieu, y compris les véhicules où :
- des équipements de mesure soumis au contrôle sont installés, détenus ou utilisés ;
- des produits préemballés et assimilés sont réalisés, étiquetés ou mis en vente.
Les visites des agents mentionnés à l’article précédent ne peuvent avoir lieu que pendant les jours ouvrables et les heures de service. Néanmoins, elles peuvent être effectuées pendant tout le temps que sont ouverts au public, les lieux où sont détenus ou utilisés les instruments de mesure.
Les agents mentionnés à l’article 39 de la présente loi ont pouvoir pour ordonner l’arrêt de l’utilisation, la mise hors service, le retrait de tout instrument de mesure objet de contrôle légal, aux fins d’interdire la vente et la détention.
Ils procèdent également au retrait de tout produit préemballé ou assimilé en vrac, détenu, exposé ou mis en vente en violation des dispositions de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 41
Les agents assermentés mentionnés à l’article 39 de la présente loi mentionnent dans les procès-verbaux, les infractions aux lois et règlements concernant le contrôle métrologique légal ainsi que les circonstances qui les accompagnent.
Lorsque les agents ci-dessus cités constatent ces infractions, ils doivent remettre au contrevenant une convocation indiquant leur intention de dresser procès-verbal.
Les procès-verbaux énoncent la date, le lieu et la matière des constatations, précisent que la déclaration de saisie a été faite au délinquant, que celui-ci a été informé du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été donnée d’assister à cette rédaction. Une copie de chaque procès-verbal est remise au contrevenant.
Les procès-verbaux sont transmis au parquet compétent par les soins de la structure nationale de métrologie lorsque celle-ci estime que les charges relevées sont suffisantes pour donner lieu à poursuite.
Les procès-verbaux sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.