ARTICLE 199
Dans leurs relations réciproques, transporteur contractuel et transporteur de fait sont régis par les dispositions de leur contrat.
ARTICLE 200
A l’égard des ayants droit à la marchandise et des passagers, le transporteur de fait répond des dommages survenus pour le transport qu’il a effectué. Le transporteur contractuel est responsable pour la totalité du transport envisagé.
Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sont alors applicables selon les différents types de contrat.