CHAPITRE 2 : ASSISTANCE EN ESCALE (2022)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 208

L’assistance en escale est un service public qui peut être réalisé directement par l’Etat ou délégué à une personne morale de droit privé.

Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée à la directive de I’UEMOA relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union.

L’assistance en escale, lorsqu’elle est réalisée par l’Etat ou une personne morale de droit public, est subordonnée à la délivrance d’un agrément dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile. Lorsqu’elle est réalisée par une personne morale de droit privé, une convention de délégation de service public est conclue entre celle-ci et l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.

Tout transporteur aérien peut être autorisé à s’auto-assister en escale.

Les conditions et modalités de l’auto-assistance en escale sont déterminées par décret sur rapport du ministre chargé de I ‘Aviation civile.

 

ARTICLE 209

L’activité d’assistance en escale est libéralisée en Côte d’Ivoire.

Nonobstant la disposition de l’alinéa 1 du présent article, l’Etat se réserve le droit de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir des services relevant d’une ou plusieurs catégories de service d’assistance en escale.

 

ARTICLE 210

L’Etat peut soit confier au gestionnaire de l’aérodrome, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d’assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d’exploitation, le coût ou l’impact sur l’environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication tels que les systèmes de tri de bagages, d’ épuration des eaux ou de carburant.

Il peut rendre obligatoire l’usage des infrastructures considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs aériens.

La liste des infrastructures entrant dans le champ d’application du présent article est définie par décret.

 

ARTICLE 211

Le prestataire de services qui fournit des services d’assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur, entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Le ministre chargé de l’Aviation civile fait contrôler par un vérificateur indépendant la réalité de cette séparation comptable.


ARTICLE 212

Un Comité des usagers est créé sur tout aéroport international. Ce comité est composé des représentants des usagers des services d’assistance en escale, c’est-à-dire de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport concerné ou des organisations représentatives de ces usagers.

Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou, à son choix, d’y être représenté par une organisation reconnue par l’Etat qu’il charge de cette mission.

Le Comité des usagers a un rôle consultatif et formule des avis sur les questions relatives à l’organisation, aux tarifs et au fonctionnement de l’assistance en escale.

La composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement des comités des usagers sont fixés par décret.

 

SECTION 2 :

CONDITIONS D’EXERCICE

ARTICLE 213

L’exécution de prestations de services d’assistance en escale peut être déléguée par l’Etat à une personne morale de droit privé ou faire l’objet d’agrément à une personne morale de droit public.

Outre l’agrément ou la convention de délégation de service public prévu à l’alinéa précédent, l’activité d’un prestataire de services d’assistance en escale est subordonnée à la délivrance par l’ANAC d’un certificat d’opérateur d’assistance en escale.

Les conditions de délivrance du certificat d’opérateur d’assistance en escale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 214

L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit public ayant des compétences en matière d’aviation civile, dont le capital social est détenu à cent pour cent par l’Etat.

La convention de délégation est conclue entre l’Etat et une personne morale de droit privé ayant son siège social en Côte d’Ivoire, dont plus de la moitié du capital social est détenue par des personnes physiques ou morales de droit ivoirien.

Toute modification par rapport à la situation prévalant au jour de la délivrance de l’agrément ou de la conclusion de la convention de délégation, des conditions de contrôle par ses actionnaires, de son capital social, doit être approuvée par l’Etat. Le non-respect de cette obligation rend la modification intervenue inopposable à l’Etat et entraîne des sanctions dont notamment la résiliation de la convention ou le retrait de l’agrément.

 

ARTICLE 215

Le prestataire de service en escale autre qu’une personne morale de droit public, est choisi après un appel d’offres.

Les critères de conclusion de la convention de délégation doivent se référer à la situation financière saine, à la capacité technique et à une couverture d’assurance suffisante, à la sûreté et à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements et des personnes ainsi qu’à la protection de l’environnement et au respect de la législation sociale.