ARTICLE 206
Est réputée entreprise de travail aérien, toute personne morale qui effectue, à l’aide d’aéronef, pour autrui et contre rémunération divers travaux, notamment en matière d’agriculture, de construction, de photographie, de topographie, d’observation et de surveillance, de recherche et de sauvetage, de publicité aérienne.
Les activités de travail aérien ne peuvent être assurées que par des entreprises dûment autorisées par l’ANAC.
La réglementation, la qualification des équipages et les conditions d’exploitation du travail aérien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.
ARTICLE 207
Les vols d’aviation générale ou vols privés sont les vols qui n’assurent ni des vols de transport commercial, ni de travail aérien.
Les conditions d’exécution des vols d’aviation générale ou des vols privés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.