SECTION I :
CATEGORIES DE PERSONNELS ET TITRES AERONAUTIQUES
ARTICLE 216
Les dispositions du présent livre s’appliquent aux catégories de personnels spécialisés ci-après désignées :
- personnel navigant professionnel ou membres d’équipage professionnel ;
- personnel navigant non professionnel ou membres d’équipage non professionnel’,
- personnel aéronautique non navigant ou autres personnels aéronautiques.
ARTICLE 217
Les titres aéronautiques désignés sous le nom de- licence, brevet, autorisation ou certificat, sanctionnent l’aptitude et le droit pour leurs titulaires, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve, le cas échéant, de la possession des qua propres à un type d’appareil, à un équipement, à une procédure ou aux conditions de vol et de l’attestation médicale requise correspondante.
Ces titres ne sont valables que pour une période limitée. Ils sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.
Les qualifications sont des mentions qui, portées sur une licence ou associées à cette licence et s’intégrant à celle-ci, indiquent les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.
ARTICLE 218
Le personnel navigant et le personnel aéronautique non navigant doivent être pourvus des titres aéronautiques ou des qualifications requis par les dispositions de la présente loi et celles prises pour son application.
Les titres aéronautiques et les privilèges qui y sont associés, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d’exemption, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.
ARTICLE 219
Tout titulaire d’un titre aéronautique doit être détenteur, selon le cas, d’un carnet, d’un livret ou d’un document équivalent sur lequel sont inscrites la nature des tâches, la durée de service ou la durée des vols.
Le document mentionné à l’alinéa précédent est présenté aux services de contrôle et à l’ANAC sur leur demande.
ARTICLE 220
Il peut être reconnu à une licence ou à une qualification délivrée par un Etat membre la même valeur que l’une des licences ou qualifications délivrée par l’ANAC ivoirienne, pour une période déterminée qui ne peut, en aucun cas, dépasser sa propre période de validité.
Les titres aéronautiques délivrés par les autorités aéronautiques d’un Etat membre peuvent être reconnus par l’ANAC s’ils sanctionnent des connaissances et une expérience au moins égale à celles exigées par les dispositions de l’Annexe I à la Convention de Chicago. Sous cette réserve, l’Administration de l’Aviation civile de l’Etat membre peut délivrer aux titulaires de titres aéronautiques et qualifications étrangères, des licences et qualifications dans des conditions déterminées par un règlement d’exécution du présent Code.
ARTICLE 221
Tout titulaire d’une licence, d’un brevet, d’une autorisation ou d’un certificat qui ne satisfait pas entièrement aux conditions requises par la réglementation en vigueur relative à ce titre aéronautique qu’il détient doit avoir sous forme d’annotation sur celui-ci, ou en annexe de celui-ci, l’énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas à ces conditions.
Aucun membre du personnel dont la licence, le brevet, l’autorisation ou le certificat a été annoté en application de l’alinéa précédent, ne peut participer à la navigation internationale sans l’autorisation de la Côte d’Ivoire ou des Etats sur le territoire desquels il pénètre.
ARTICLE 222
L’Etat reconnaît les compétences du personnel dont les licences ont été délivrées initialement un (1) an après l’adoption d’une nouvelle norme internationale de compétence pour ce personnel, mais elle s’applique dans tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq (5) ans après la date d’adoption de cette norme.
SECTION 2 :
MEDECINE AERONAUTIQUE
ARTICLE 223
Pour le personnel de l’aéronautique civile, les attestations médicales exigées pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques sont délivrées, après examen, par des médecins examinateurs ou des centres d’expertise de médecine aéronautique.
Les médecins examinateurs et les centres d’expertise de médecine aéronautique sont agréés par l’ANAC dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.
Il est créé par décret sur le rapport du ministre chargé de l’Aviation civile, un conseil médical de l’aéronautique civile. Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile en détermine l’organisation et le fonctionnement.
Le Conseil médical de l’aéronautique civile peut être saisi d’un recours administratif par le personnel aéronautique ou son employeur à l’encontre des décisions prises par les centres d’expertise de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs.
ARTICLE 224
L’exercice des privilèges d’une licence en état de validité est subordonné à la validité de l’attestation médicale lorsqu’elle est exigée.
ARTICLE 225
Les conditions d’agrément des médecins et des centres d’expertise médicale du personnel aéronautique professionnel dont l’emploi est subordonné à la détention d’une licence sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.