SECTION 1 :
EQUIPAGE
ARTICLE 233
L’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d’un commandant de bord.
ARTICLE 234
La composition de l’équipage est déterminée suivant le type de l’aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l’aéronef est affecté.
L’équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur par l’exploitant. La liste nominative de l’équipage est dressée avant chaque vol conformément à la réglementation en vigueur.
SECTION 2 :
COMMANDANT DE BORD
ARTICLE 235
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l’équipage.
En cas de décès ou d’incapacité du commandant de bord en vol, le commandement de l’aéronef est assuré de plein droit jusqu’au lieu de l’atterrissage, suivant l’ordre fixé par cette liste.
ARTICLE 236
Le commandant de bord est responsable de l’exécution du vol. Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l’exploitant, il choisit l’itinéraire, l’altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l’aéronef.
Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu’il l’estime indispensable à la sécurité, et rendre compte à son employeur ou à l’exploitant en fournissant les motifs de sa décision.
ARTICLE 237
Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef.
En cours de vol, il peut, s’il l’estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustibles, et rendre compte à son employeur ou à l’exploitant.
Il doit, si le choix est possible, larguer les marchandises de faible valeur.
Il assure le commandement de I ‘aéronef pendant toute la durée du vol.
ARTICLE 238
Le commandant de bord est consignataire de l’appareil et responsable du chargement.
En cas de difficultés dans l’exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l’exploitant. S’il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit, sans mandat spécial :
- d’engager les dépenses nécessaires à l’exécution du vol ;
- de faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l’aéronef de continuer l’exécution du vol dans un délai rapproché ;
- de prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
- d’engager du personnel supplémentaire pour l’achèvement, l’exécution du vol et de le congédier ;
- d’emprunter les sommes indispensables pour permettre l’exécution des mesures mentionnées aux paragraphes précédents.
Tout litige découlant du mandat de consignataire du commandant de bord est porté devant le tribunal compétent en matière commerciale, du lieu où se trouve l’aéronef.