ARTICLE 1
Au sens du présent décret, les termes ci-après signifient :
Acteurs publics :
1°) les fonctionnaires et les agents publics ou privés relevant :
- des autorités contractantes visées par le Code des Marchés publics ;
- des structures en charge de la passation de la commande publique ;
- des structures de contrôle de la commande publique ;
- de l’organe de régulation de la commande publique;
- des structures de maîtrise d’ouvrage public ;
- des structures de maîtrise d’ouvrage public déléguée ;
- des structures de maîtrise d’œuvre ;
2°) les autorités signataires de contrats de la commande publique ;
3°) les autorités approbatrices de contrats de la commande publique ;
4°) toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la planification, la budgétisation, l’exécution et le règlement de la commande publique.
Acteurs privés : candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires de la commande publique.
Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure de passation de la commande publique ou qui est retenue par une autorité contractante pour y participer.
Commande publique : ensemble des contrats passés par les acteurs publics pour satisfaire leurs besoins.
Conflit d’intérêts : situation dans laquelle un acteur public a un intérêt personnel de nature à influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.
L’intérêt personnel de l’acteur public englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de ses parents, de ses amis, de personnes proches ou d’organisations avec lesquelles il a ou a eu des relations, notamment d’affaires, politiques ou religieuses. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’acteur public est assujetti.
Le conflit d’intérêts désigne également une situation dans laquelle un candidat ou un soumissionnaire, du fait de ses relations avec l’autorité contractante, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou un agent ou un employé de ces de derniers, se trouve dans une position susceptible de lui procurer un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Déontologie : ensemble des règles qui régissent une corporation donnée, la conduite de ses membres et les rapports de ces derniers avec les différents partenaires.
Economie et efficacité de la commande publique : principe fondamental de la commande publique qui consiste à instaurer un environnement concurrentiel et à adopter des procédures décisionnelles rationnelles a fin d’obtenir de meilleures prestations en termes de qualité-prix.
Egalité de traitement : principe fondamental de la commande publique qui signifie que tous les candidats doivent être traités de la même manière par l’autorité contractante et ses mandataires, et cela, à toutes les étapes de la procédure de passation.
Ethique : ensemble des valeurs pratiques et normatives ayant pour but d’indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir, être entre eux et envers ce qui les entoure.
Liberté d’accès à la commande publique : principe fondamental de la commande publique qui signifie que toute personne physique ou morale intéressée doit pouvoir, sans entrave, participer aux procédures de passation de la commande publique, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions d’accès et qu’elle ne se trouve pas dans une situation d’exclusion prévue par la réglementation.
Mise en concurrence : action de soumettre, dans les mêmes conditions, tous les candidats à une compétition.
Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant une offre.
Transparence : principe fondamental de la commande publique qui signifie que les autorités contractantes doivent garantir à tous les candidats une information claire et pertinente tout au long de la procédure d’attribution d’une commande publique. Ce principe de transparence implique également des obligations en termes de publicité du déroulement de la procédure et de réponse de ses actes avec les justificatifs correspondants, en cas de demande d’explications, qu’elle émane de ceux qui ont concouru à la procédure ou de tout corps de contrôle ou de régulation.