CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES ACTEURS PUBLICS DE LA COMMANDE PUBLIQUE A L’EGARD DES USAGERS

ARTICLE 6

Les acteurs publics de la commande publique doivent éviter tout chantage ou harcèlement sur les usagers. Ils sont tenus de respecter le droit de toute personne remplissant les conditions requises à se porter candidate à la commande publique.

 

ARTICLE 7

Les acteurs publics de la commande publique, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent accorder un traitement approprié et équitable aux usagers, avec respect et considération.

 

ARTICLE 8

Les acteurs publics de la commande publique ne doivent pas retenir les dossiers qu’ils traitent ou user de manœuvres dilatoires dans le traitement de ces dossiers, en vue d’extorquer de l’argent, des biens ou tout autre avantage aux usagers.

 

ARTICLE 9

Les informations ou données relatives à la vie privée des usagers du service public ne peuvent être publiées, divulguées, communiquées ou exposées, sauf cas de dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 10

II est interdit aux acteurs publics de la commande publique tout acte ou tout comportement portant atteinte à la probité. Ceux-ci doivent notamment se garder des actes de corruption, de népotisme, de clientélisme, de favoritisme, de trafic d’influence, de détournement de deniers publics ou de biens publics, de concussion, de faux en écritures publiques ou privées, de harcèlement moral ou sexuel et de chantage sur les usagers. Ils doivent également éviter tout conflit d’intérêt.

 

ARTICLE 11

Il est interdit aux acteurs publics de la commande publique, dans l’exercice de leurs fonctions, de solliciter ou d’accepter des usagers, directement ou indirectement, en contrepartie du traitement de leurs dossiers, des dons, des présents ou des avantages quelconques.


ARTICLE 12

En contrepartie des travaux réalisés, des fournitures livrées ou des prestations exécutées, les acteurs publics de la commande publique doivent assurer le prompt règlement des factures des titulaires de la commande publique, dans l’équité et le respect des délais.


ARTICLE 13

Les acteurs publics de la commande publique doivent s’abstenir de tout acte de corruption. A ce titre, il est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des usagers, pour leurs intérêts, directement ou indirectement, ou pour autrui, un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou un avantage quelconque, quel qu’en soit la valeur ou le coût.