ARTICLE 3
Les acteurs publics de la commande publique doivent exercer leurs activités professionnelles dans le cadre défini par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4
Les acteurs publics de la commande publique sont tenus d’exercer leurs fonctions dans l’intérêt général et de respecter les principes fondamentaux et les textes régissant la commande publique. A ce titre, ils sont tenus, en toute circonstance, d’accomplir leurs missions et de réaliser les activités et tâches qui en découlent dans le respect des règles, normes et procédures.
ARTICLE 5
Les acteurs publics de la commande publique sont tenus de contribuer à l’optimisation des fonds publics, en tenant compte du meilleur rapport qualité/prix, notamment en privilégiant les procédures concurrentielles.