CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES OSC

ARTICLE 25

L’OSC s’administre librement dans le respect des lois en vigueur, des statuts et règlement intérieur dont elle s’est dotée.

 

ARTICLE 26

L’OSC est dotée d’un :

  • organe délibérant ;
  • organe exécutif ;
  • organe de contrôle.

Les statuts et règlement intérieur déterminent le mode de fonctionnement de l’OSC.

Nul ne peut exercer cumulativement des fonctions au titre des organes d’exécution et de contrôle prévus par les statuts et règlement intérieur.

 

ARTICLE 27

Le fonctionnement de toutes les OSC repose sur les principes de transparence et de démocratie.

 

ARTICLE 28

Toutes les OSC sont tenues d’avoir un siège social, des adresses postale, téléphonique et électronique, et si possible, un fax et un site web.

 

ARTICLE 29

L’organe exécutif d’une OSC ou d’un regroupement d’OSC est composé d’au moins deux membres. La durée du mandat de ses membres est précisée dans les statuts et règlement intérieur.

 

ARTICLE 30

L’OSC assure, dans la mesure du possible, la promotion du genre dans la composition de ses organes.

 

ARTICLE 31

Toutes les OSC disposent d’un manuel de procédures administrative, financière et comptable approuvé par l’organe délibérant.

Ce document, censé garantir la bonne gouvernance, est mis à la disposition des membres de l’OSC, des organes de contrôle et des auditeurs externes.

 

ARTICLE 32

L’OSC peut recevoir des dons et legs dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 33

Les OSC tiennent un état de leurs ressources et dépenses et dressent, chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état d’inventaire de leurs biens meubles et immeubles, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Les responsables des OSC sont tenus de présenter, sur toute réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, les comptes et états ci -dessus indiqués, inscrits sur des registres.

Les OSC ont l’obligation de faire leurs déclarations aux impôts et d’avoir un compte dans une banque ou dans un établissement financier national.

 

ARTICLE 34

Sont nuls, tous les actes de donations entre vifs ou testamentaires, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte et ayant pour objet de permettre à l’OSC légalement ou illégalement fondée de se soustraire aux obligations prévues à l’article précédent

Cette nullité est constatée soit à la diligence du ministère public sur dénonciation du ministre chargé de l’Administration du Territoire ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé.

 

ARTICLE 35

Sont punis des peines portées à l’alinéa2 de l’article 53, les représentants ou dirigeants d’une OSC coupables de faux ou ayant refusé d’obtempérer aux réquisitions du ministre chargé de l’Administration du Territoire ou de son délégué.

 

ARTICLE 36

Les OSC sont tenues de former leurs agents et de renforcer leur expertise afin de les rendre performants pour la mise en œuvre de leurs missions.

 

ARTICLE 37

Les OSC s’interdisent toute activité de nature à encourager ou à provoquer, au sein des populations, une discrimination fondée sur la race, le sexe, l’ethnie, la religion, la nationalité et l’appartenance politique.