ARTICLE 41
La fusion de plusieurs OSC est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle OSC, le projet de statuts de la nouvelle OSC est approuvé par délibérations concordantes de chacune des OSC qui disparaissent sans qu’il n’y ait lieu à approbation de l’opération par la nouvelle OSC.
La scission d’une OSC est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
ARTICLE 42
Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle OSC, le projet de statuts de la nouvelle OSC est approuvé par délibération de l’OSC scindée sans qu’il n’y ait lieu à approbation de l’opération par la nouvelle OSC.
L’apport partiel d’actifs entre OSC est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
ARTICLE 43
Les OSC qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article précédent établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’Administration du Territoire.
ARTICLE 44
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé en fonction de la nature et de l’objet de l’OSC par arrêté du ministre chargé de l’Administration du Territoire, les délibérations prévues aux articles 41 et 42 sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d’un commun accord par les OSC qui procèdent à l’apport Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des OSC concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire obtient, auprès de chacune des OSC, communication immédiate de tous les documents utiles et procède aux vérifications nécessaires.
ARTICLE 45
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des OSC qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux OSC bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actifs n’entraîne pas la dissolution de l’OSC qui apporte une partie de son actif.
Les membres des OSC qui disparaissent, acquièrent la qualité de membres de l’OSC résultant de la fusion ou de la scission.
ARTICLE 46
Sauf stipulation contraire aux délibérations concordantes d’apports, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actifs prend effet :
- en cas de création d’une ou de plusieurs OSC nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle ose ou de la dernière d’entre elles ;
- lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
- dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.