ARTICLE 47
L’autorité chargée des OSC territorialement compétente, en présence des responsables des OSC ou de leurs représentants dûment désignés, visite leurs installations, infrastructures ou toute autre réalisation et s’informent sur leur fonctionnement. Les responsables des services extérieurs des ministères et organes techniques concernés les assistent dans ces visites. Le rapport qui s’ensuit est communiqué dans un délai d’un (1) mois au ministre chargé de l’Administration du Territoire et aux ministres techniques concernés.
ARTICLE 48
Les OSC sont tenues de présenter, chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, un rapport général des activités de l’année écoulée.
Cette autorité peut également demander des rapports spéciaux sur leurs projets. Des copies de ces rapports sont transmises par les OSC aux responsables des services extérieurs des ministères et organes techniques concernés.
Les OSC transmettent dans un délai d‘un (1) mois, ces différents rapports au ministre chargé de l’Administration du Territoire et à tout ministre concerné par leur objet.
ARTICLE 49
Le ministre chargé de l’Administration du Territoire assure le suivi, l’encadrement, l’accompagnement et le renforcement des capacités des OSC en lien avec les ministres intéressés par l’objet de l’OSC et avec le ministère en charge des Affaires étrangères pour les OSC multinationales.
Il favorise un cadre de dialogue permanent entre les ministères concernés et les OSC par la mise en place d’un comité de concertation.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 50
Les OSC sont soumises aux dispositions légales et règlementaires relatives aux relations financières extérieures et douanières.
ARTICLE 51
Le tribunal territorialement compétent, à la requête du ministère public, nomme un curateur dans les cas suivants si :
- les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une OSC en cas de dissolution ;
- l’organe délibérant qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet effet ;
- la décision de dissolution, pour cause de nullité, prévue aux articles 13 et 21 n’a pas ordonné la confiscation ou la destruction.
Le curateur exerce les pouvoirs conférés par la législation sur les successions aux curateurs des successions vacantes.
ARTICLE 52
Lorsque l’Organe délibérant est appelé à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, il ne peut attribuer aux membres, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’OSC.