CHAPITRE 7 : RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE DES OSC DECLAREES

ARTICLE 54

Les OSC régulièrement déclarées, à l’exception des organisations cultuelles ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte et des congrégations religieuses, peuvent être reconnues d’utilité publique par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre technique concerné.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes, si l’une des conditions l’ayant justifiée vient à disparaître.

Les fondations reconnues d’utilité publique, ne sont pas concernées par la procédure ci-dessous décrite. Elles sont régies par les dispositions spéciales prévues aux articles 101 à 113.

 

ARTICLE 55

Pour être reconnue d’utilité publique, une OSC régulièrement déclarée est tenue de satisfaire aux conditions suivantes:

  • fonctionner depuis au moins cinq (5) ans ;
  • regrouper au moins cent (100) membres adhérents ;
  • jouir d’une influence et d’un rayonnement suffisant et dépassant, en tout état de cause, le cadre de la région, circonscription administrative ;
  • exécuter une mission d’intérêt général ou d’utilité sociale à caractère non lucratif ;
  • respecter les principes démocratiques de gestion et de gouvernance associative ;
  • jouir d’une solidité financière tangible qui se traduit par un montant annuel des ressources propres au moins égal à vingt millions (20 000 000) de francs et justifier de résultats positifs au cours des trois derniers exercices.


ARTICLE 56

La reconnaissance d’utilité publique fait l’objet d’une demande écrite ou en ligne signée par le président ou dirigeant de rose ou par toute autre personne déléguée à cet effet par l’organe délibérant.

 

ARTICLE 57

Le dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique comprend, en plus de la demande :

  • un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait du récépissé de déclaration ou tout document en tenant lieu ;
  • un exposé indiquant l’origine, le développement et le but d’intérêt public de l’œuvre;
  • les statuts de l’organisation, en double exemplaires ;
  • la liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
  • la liste des membres de l’organisation avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile ou, s’il s’agit d’une union, la liste des organisations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
  • le compte financier des trois derniers exercices ;
  • un état de l’actif mobilier et immobilier ainsi que du passif ;
  • les rapports d’activités des trois dernières années;
  • un extrait de la délibération de l’organe délibérant autorisant la demande de reconnaissance d’utilité publique ;
  • un rapport d’audit d’un cabinet comptable agréé, au titre des trois dernières années.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par le président ou dirigeant de l’OSC ou par la personne déléguée par l’organe délibérant pour effectuer la demande de reconnaissance d’utilité publique.

 

ARTICLE 58

Les statuts prévus à l’article précédent contiennent:

  • le titre, l’objet, la durée, l’adresse et le siège social de l’OSC ;
  • les conditions d’acquisition et de perte de la qualité des membres ;
  • l’indication de l’origine des ressources financières ;
  • les règles d’organisation et de fonctionnement de l’OSC et de ses établissements ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les modalités et les fréquences de contrôle, la composition, le quorum et la fréquence des sessions de l’organe suprême, les conditions de modification des statuts et de sa dissolution ;
  • l’engagement de faire connaître dans le mois, à l’Administration où a été reçue la déclaration, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter, sans déplacement, les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente ;
  • les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par voie administrative ou par voie judiciaire ;
  • les règles suivant lesquelles des contributions pourront être exigées des membres et des bénéficiaires des prestations de l’OSC ;
  • le rapport d’audit des trois dernières années et le manuel de procédures.

 

ARTICLE 59

Le dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique est adressé au ministre chargé de l’Administration du Territoire. Il en est donné récépissé de dépôt daté et signé par l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, avec indication des pièces jointes.

Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction de la demande notamment en consultant les ministres techniques intéressés par l’objet de l’organisation et le ministre chargé des Affaires étrangères pour les OSC multinationales et les services d’enquête. Il requiert également l’avis de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente.

 

ARTICLE 60

Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, pour être jointe au dossier de la déclaration.

Une copie du décret est notifiée par les soins de l’autorité désignée à l’alinéa précédent à l’OSC déclarée reconnue d’utilité publique.

 

ARTICLE 61

L’OSC reconnue d’utilité publique peut faire tous les actes de la vie civile qui sont conformes à son objet. Cependant, elle ne peut posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. Toutes les valeurs mobilières d’une OSC reconnue d’utilité publique sont placées en titres nominatifs ou déposées dans les caisses de l’organisme public en charge des dépôts et consignations.

L’OSC reconnue d’utilité publique peut recevoir des dons et legs dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

L’OSC reconnue d’utilité publique peut accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par les dispositions législatives relatives aux donations entre vifs et aux testaments.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrite par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité, le prix en est versé à la caisse de l’OSC.

Cependant, elle peut acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser conformément au Code de l’Environnement et dans le respect de toute autre règle générale ou spéciale en vigueur intéressant la matière.

Elle ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

 

ARTICLE 62

L’OSC reconnue d’utilité publique peut bénéficier de subventions ou de tout autre avantage consenti par l’État.

 

ARTICLE 63

En cas de dissolution ou de fusion, le décret de reconnaissance d’utilité publique est abrogé.