ARTICLE 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1°) apolitique : la situation d’une Organisation de la Société civile (OSC), qui n’a de lien avec aucun parti politique et/ou groupement politique et qui n’a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d’État;
2°) association : la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but non lucratif et ayant un caractère apolitique ;
3°) but non lucratif : le fait pour une OSC de ne pas réaliser de bénéfices dans l’intention de les partager à ses membres, les excédents de gestion réalisés dans la production de biens et/ou services étant utilisés en totalité pour pérenniser sa mission sociale et assurer son fonctionnement ;
4°) fondation : l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées fondateurs décident l’affectation irrévocable de biens, de droits ou ressources à une œuvre d’intérêt général, dans un but non-lucratif et apolitique;
5°) organisation cultuelle : tout groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité conformément à une doctrine religieuse, apolitique et ayant un but non lucratif ;
6°) Organisations de la Société civile : l’ensemble des organisations de personnes physiques et/ou morales, constructions juridiques, autonomes, ayant pour vocation la promotion de l’intérêt général et des valeurs collectives ou sociales, visant des objectifs apolitiques et non lucratifs ;
7°) Organisation Non Gouvernementale (ONG) : tout groupement de personnes physiques et/ou morales, apolitique et à but non lucratif, créée par l’initiative privée, de façon permanente en vue d’exercer, sur le territoire d’au moins deux États, une activité d’intérêt général, de solidarité ou de coopération bénévole pour le développement économique, social, environnemental et culturel des populations.
ARTICLE 2
Les Organisations de la Société civile, en abrégé OSE, sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Sont des OSC :
- les associations ;
- les organisations cultuelles ;
- les Organisations non Gouvernementales, en abrégé ONG ;
- les fondations.
ARTICLE 3
Les OSC fondées sur une cause ou ayant un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs sont nulles et de nul effet.
ARTICLE 4
Les OSC multinationales sont des organisations qui ont leur siège social à l’étranger et qui peuvent avoir des représentations locales.
ARTICLE 5
Les OSC sont soumises au régime de la déclaration préalable, à l’exception des fondations qui relèvent du régime de l’autorisation préalable.
Toute OSC non déclarée ou non autorisée ne peut, notamment :
- disposer d’un patrimoine propre ;
- avoir de droit sur son nom ;
- contacter avec l’État ou des tiers ;
- recevoir des dons et legs ;
- ouvrir un compte bancaire ou contracter un prêt en son nom ;
- agir en justice comme demandeur ;
- recevoir une subvention ou des fonds publics ou bénéficier de l’appui matériel de l’État, des collectivités territoriales ou des autres personnes publiques.
Les OSC peuvent, par décret, être reconnues d’utilité publique dans les conditions prévues par la présente ordonnance.