TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 71 La pension de retraite du membre du Corps diplomatique admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique. L’allocation viagère de l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique. ARTICLE 72 Le membre du…