CHAPITRES 6 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 53 Est passible d’une amende de trente-six mille à sept cent vingt mille francs tout contrevenant aux dispositions des articles 8, 10 alinéa 5 et 17 alinéas 1, 3, 4 et 5. Encourent les mêmes peines que dessus les membres de la direction qui refusent de fournir les registres et pièces de comptabilité sur réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente. Sont passibles d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille…