LOI N° 98-749 DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES, MUNITIONSET SUBSTANCES EXPLOSIVES

ARTICLE PREMIER

Quiconque, sans autorisation administrative, se livre à la fabrication d’armes, ou à la production de balles ou cartouches, est puni :

1°) D’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la première, deuxième ou troisième catégorie;

2°) D’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la quatrième catégorie ;

3°) D’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 2.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la cinquième catégorie ;

4°) D’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la sixième, septième ou huitième catégorie.

 

ARTICLE 2

Est puni de la peine prévue au 3° de l’article précédent, quiconque, sans autorisation administrative, se livre à la production de poudres ou substances explosives.

 

ARTICLE 3

Quiconque, sans autorisation administrative, importe, transporte ou entrepose des armes, éléments d’armes ou munitions, est puni :

1°) D’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la première, deuxième ou troisième catégorie ;

2°) D’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes et munitions sont de la quatrième catégorie ;

3°) D’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si les armes éléments d’armes ou munitions sont de la quatrième ou cinquième catégorie ;

4°) D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 360.000 à 2.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la sixième, septième nu huitième catégorie.

 

ARTICLE 4

Est puni de la peine prévue au 2° de l’article précédent, quiconque, sans autorisation administrative, importe, transporte ou entrepose des poudres ou substances explosives.

 

ARTICLE 5

Quiconque, sans autorisation administrative acquiert, détient, porte, ou cède des armes, éléments d’armes ou munitions, est puni :

1°) D’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la première, deuxième ou troisième catégorie ;

2°) D’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende 360.000 à 2.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la quatrième catégorie ;

3°) D’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende 360.000 à 1.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la cinquième catégorie ;

4°) D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 360.000 à 500.000 francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la sixième, septième ou huitième catégorie.


ARTICLE 6

Est puni de la peine prévue au 3° de l’article précédent quiconque, sans autorisation administrative, acquiert, détient ou cède des poudres ou substances explosives.


ARTICLE 7

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 360.000 à 500.000 francs quiconque, bénéficiant du permis requis pour la détention d’une arme, est trouvé porteur d’une arme de défense, apparente ou cachée, dans un lieu public ou établissement ouvert au public.

La peine ne s’applique pas aux personnes dont la présence dans un tel lieu, se justifie par l’exercice normal de leurs activités professionnelles à la condition toutefois d’être munies d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.

 

ARTICLE 8

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs quiconque, même muni des autorisations requises détient, porte transporte un ou plusieurs fusils, carabines ou canardions, dont la crosse ou le canon est volontairement amputé en tout ou partie.

 

ARTICLE 9

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, bénéficiant d’une autorisation d’importer ou d’exercer le commerce des armes et munitions :

1°) Cède une ou plusieurs de ces armes et munitions à une personne qui n’aura pas, au préalable, justifié d’une autorisation d’achat ou d’importation dûment délivrée par l’autorité compétente;

2°) Cède à une personne titulaire des autorisations requises une ou plusieurs armes ou munitions dont les caractéristiques correspondent pas à celles indiquées sur lesdites autorisations.

 

ARTICLE 10

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 2.000.000 de francs tout titulaire d’un permis d’achat et de détention d’armes qui :

1°) Sans autorisation administrative, prête son arme à ou une tierce personne ;

2°) Sans autorisation administrative, cède son arme à une tierce personne ;

3°) Loue son arme à une tierce personne ;

4°) Est trouvé porteur ou détenteur d’une arme dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles indiquées sur ladite autorisation.

La peine est celle d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si l’arme ainsi cédée, prêtée ou louée a servi à commettre un crime ou un délit.

 

ARTICLE 11

Est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 360.000 à 500.000 quiconque :

1°) Sans autorisation administrative fabrique, importe, cède ou vend des appareils dits de défense fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante ;

2°) Hors les cas de légitime défense, fait usage de tels appareils.

La peine est celle d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, si l’usage est fait dans le but de faciliter soit la fuite d’un ou des auteurs d’une infraction ou de leurs complices;

3° Hors les cas où la loi l’y autorise, fait usage de poudres ou substances explosives, quels qu’en soient la composition, le procédé de fabrication ou le mode d’utilisation,

 

ARTICLE 12

Les militaires, les fonctionnaires de la Police, les fonctionnaires des Administrations des Douanes et des Eaux et Forêts et les agents de toute autre Force publique sont passibles des dispositions de la présente loi sils accomplissent les actes visés en dehors de l’exercice normal de leurs fonctions.

 

ARTICLE 13

Les infractions prévues par la présente loi des délits.

Dans le cas où l’auteur est un étranger ou un apatride, le juge doit assortir la condamnation prononcée de l’interdiction du territoire de la République conformément à l’article 83 du Code pénal.

 

ARTICLE 14

Toute personne condamnée en exécution de la présente loi sera privée des droits mentionnés à l’article 66 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 68 à 70 du même Code.

La publicité de la condamnation sera ordonnée et faite conformément aux dispositions de l’article du Code pénal.

Le juge pourra prononcer, à l’égard du condamné, tout ou partie des mesures de sûreté prévues aux articles 76 et suivants du Code pénal, ainsi que l’annulation de l’autorisation de fabrication, d’importation, de vente, de transport, d’entreposage, d’acquisition, de détention ou de port.

La confiscation et la destruction des armes, munitions, poudres et substances explosives seront, dans tous les cas, ordonnées par le tribunal.

 

ARTICLE 15

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de C’ôte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

ANNEXE

A LA LOI N° 98-749 DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANTREPRESSION
DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES,
MUNITIONS ET SUBSTANCES EXPLOSIVES


PREMIERE CATEGORIE

ARMES A FEU ET LEURS MUNITIONS CONÇUES POUR
OU DESTINEES A LA GUERRE TERRESTRE, NAVALE OU AERIENNE

 

  • Pistolets automatiques tirant, soit la munition de 9 millimètres, soit une munition supérieure ;
  • Pistolets automatiques de tout calibre pouvant tirer par rafale ou dont le magasin peut contenir plus de dix cartouches ;
  • Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres conçus pour l’usage militaire ainsi que les canons, culasses mobiles et boites de culasse ;
  • Pistolets mitrailleurs de tout calibre, ainsi que leurs canons, culasses, mobiles et boîtes de culasses, grenades dites offensives ;
  • Mitrailleuses ou fusils mitrailleurs de tout calibre, ainsi que leurs canons, culasses, mobiles et boîtes de culasses, mitrailleuses spéciales d’avions ;
  • Canons obusiers et mortiers de tout calibre ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneau, freins et récupérateurs canons spéciaux pour avions ;
  • Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérés ci-dessus ;
  • Artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles ci-dessus visés ;
  • Grenades autres que les grenades dites offensives, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées ;
  • Missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, artifices et appareils destinés à les faire éclater, chargés ou non chargées ;
  • Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;
  • Armes laser et leurs composants spécifiques.


DEUXIEME CATEGORIE

MATERIEL DESTINE A PORTER OU
A UTILISER AU COMBAT LES ARMES A FEU

  • Chars de combat, véhicules blindés et leurs tourelles, véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou muni d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’armes à feu ;
  • Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d’aéronefs et les sous-marins, ainsi que les blindages, tourelles et casemates ;
  • Armements aériens : aéronefs conçus pour l’armement aérien, appareils à voilures conçus pour les besoins militaires ;
  • Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires, tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d’avion ;
  • Périscopes, dispositifs et appareils d’observation, de pointage, de réglage, de détection ou d’écoute;
  • Appareils d’emport, de largage ou de lancement de bombes, etc… ;
  • Matériel de transmission de télécommunications ou de contre-mesures électroniques.

 

TROISIEME CATEGORIE

MATERIEL DE PROTECTION CONTRE LES GAZ DE COMBAT
ET PRODUIT DESTINES A LA GUERRE CHIMIQUE OU INCENDIAIRE

  • Masques ;
  • Dispositifs filtrants ;
  • Vêtements spéciaux.

 

QUATRIEME CATEGORIE

ARMES A FEU DITES DE DEFENSE ET 
LEURS MUNITIONS ET ELEMENTS DE CES ARMES ET MUNITIONS

  • Armes de poing à percussion centrale non comprise dans la première catégorie, à l’exclusion des pistolets et revolvers de starter, d’alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing de type ci-dessus ;
  • Armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 centimètres ;
  • Armes de poing à percussion annulaire, semi-automatique ou à répétition ;
  • Armes convertibles et armes de poing à percussion centrale ;
  • Pistolets d’abattage utilisant des munitions à balle des armes de la quatrième catégorie ;
  • Armes d’épaule semi-automatique à répétition, dont la longueur du canon est inférieure à 45 centimètres, ou dont la longueur totale est inférieure à 80 cm ;
  • Armes d’épaule ayant un ou plusieurs canons lisses d’une longueur inférieure à 60 cm et tirant plus de trois coups quel que soit leur système d’alimentation ;
  • Armes d’épaule à canon rayé, à répétition semi-automatique ou manuelle, pouvant tirer plus de dix coups sans rechargement, ainsi que leurs chargeurs de plus de dix coups.

 

CINQUIEME CATEGORIE

FUSILS, CARABINES OU CANARDIERES AYANT UN
OU PLUSIEURS CANONS LISSES, QUELQUE SOIT LEUR SYSTEME

 

SIXIEME CATEGORIE

ARMES BLANCHES

  • Baïonnettes, sabres-baïonnette, poignards, couteaux-poignards, matraques, casses-têtes, canne à épées, cannes plombées et ferrées ;
  • Tout autre objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique : arcs, flèches empoisonnées ou non empoisonnées, lance-pierre.


SEPTIEME CATEGORIE

ARMES DE TIR, DE FOIRE OU DE SALON

  • Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie et les munitions ;
  • Armes d’alarme, de signalisation et de starter autres que celles classées dans la sixième catégorie.


HUITIEME CATEGORIE

ARMES HISTORIQUES ET DE COLLECTION

  • Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication.