CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER Au sens de la présente ordonnance, on entend par : administration publique : l’ensemble des organes, institutions et services publics créés par les lois et règlements en vigueur ; agent public : toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique : * toute personne qui exerce une fonction…
