ARTICLE PREMIER
Les articles 28, 36 et 52 du décret n° 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et munitions sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 28 – NOUVEAU
L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des 4ème, 5 ème, 7 ème et 8 ème catégories sont subordonnés à l’obtention du permis de port d’armes.
Le permis est délivré, pour une période de cinq (5) ans renouvelable, par le ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes.
Nul ne peut obtenir plus de trois permis de port d’armes.
L’acquisition et la détention des armes de la 6ème catégorie sont libres. Mais dans les grandes agglomérations, leur port hors du domicile est soumis à une autorisation. L’autorisation est délivrée par le préfet ou, le cas échéant, par le sous-préfet du lieu où réside le détenteur de l’arme.
ARTICLE 36 – NOUVEAU
Les demandes des permis de port d’armes des 4ème, 5ème, 7ème et 8ème catégories seront accompagnées :
1 – d’une pièce établissant l’identité complète du demandeur ;
2 – d’un certificat médical établi par un médecin de l’administration attestant la bonne santé physique et mentale du demandeur ;
3 – de tout document justifiant la véracité des motifs invoqués dans la demande ;
4 – d’un certificat de résidence ;
5 – d’une photocopie de la carte de résident pour les étrangers ;
6 – d’un extrait du casier judiciaire ;
7 – d’un certificat d’aptitude délivré par une école de formation des Forces républicaines de Côte d’Ivoire, de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale ;
8 – de deux photos d’identité.
Le permis de port d’armes sera conforme au modèle annexé au présent décret et devra porter mention de l’état civil du titulaire, de son signalement, des armes avec toutes leurs caractéristiques, de la date de délivrance et de celle d’expiration. Il devra, en outre, comporter la photographie et les empreintes du titulaire.
ARTICLE 52 – NOUVEAU
En cas de décès du titulaire du permis de port d’armes, l’arme doit être déposée à la Direction de la Surveillance du Territoire.
L’héritier peut, s’il remplit les conditions exigées pour la détention d’une arme, demander le transfert de l’arme à son nom.
Si l’héritier ne remplit pas les conditions de transfert, il pourra solliciter l’autorisation de céder l’arme.
La cession se fera dans les conditions prévues aux articles 48, 49 et 50.
ARTICLE 2
Pendant une période transitoire de six mois courant à compter du 1er juillet 2012, les détenteurs actuels de permis de port d’armes devront se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
Passé ce délai, les dispositions des articles 43, 44 et 45 du décret N° 99-183 du 24 février 1999 susvisé leur seront applicables.
ARTICLE 3
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et le ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.