CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXERCICE
ARTICLE 4 Nul ne peut exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire s’il : 1°) n’est majeur, à moins qu’il soit un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ; 2°) n’est de nationalité ivoirienne; 3°) ne justifie de son aptitude professionnelle ; 4°) n’a, au préalable, été autorisé après une enquête administrative. ARTICLE 5 Justifie de l’aptitude professionnelle, la personne : 1°) titulaire d’un diplôme de licence ou de tout autre diplôme équivalent ; 2°) qui a exercé auprès…