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CHAPITRE 2 : MESURES ADMINISTRATIVES, SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PECUNIAIRES

ARTICLE 182 POUVOIR DE SANCTION DES AUTORITES DE CONTRÔLE Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne assujettie a méconnu les obligations que lui imposent le Titre II de la présente ordonnance, l’autorité de contrôle ayant pouvoir de sanction peut d’office prendre des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires, dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires spécifiques en vigueur.   ARTICLE…

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CHAPITRE 1 : MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 173 SAISIE DES ESPECES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, au sens de l’article 70, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, au sens des articles 9, 10 et 11, l’Administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal. Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont…

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CHAPITRE 3 : COOPERATION INTERNATIONALE

SECTION 1 :   COOPERATION ADMINISTRATIVE     ARTICLE 135   ECHANGE D’INFORMATIONS   Les autorités compétentes échangent des informations avec leurs homologues étrangers, en matière de BC/FT/FP et d’infractions sous-jacentes, notamment dans le traitement des demandes relatives :   a) aux actifs virtuels, quel que soient leur nature ou leur statut et les différences de nomenclature ou de statut des prestataires de services d’actifs virtuels ;   b) aux OBNL suspectés de financer le terrorisme ou la prolifération…

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CHAPITRE 2 : COOPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE

ARTICLE 131 : RÔLE DE LA CENTIF La CENTIF est tenue de : a) communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un autre Etat membre de l’Union, toutes information et données relatives à une investigation en cours ; b) transmettre à la BCEAO des rapports trimestriel et annuel détaillés sur ses activités ; c) coopérer avec les autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la LBC/FT/FP.   ARTICLE 132 RESEAU DES CENTIF DE L’UEMOA Les CENTIF adhèrent au…

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CHAPITRE 1 : COOPERATION NATIONALE

ARTICLE 127 COOPERATION NATIONALE EN MATIERE DE LBC/FT/FP L’autorité compétente définit des politiques et élabore des stratégies visant à lutter contre le BC/FT/FP au plan national. Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques et stratégies, elle met en place, en relation notamment avec la CENTIF, les autorités d’enquête et de poursuite pénale, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels ainsi que les autorités de contrôle une structure…

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CHAPITRE 3 : POUVOIRS ET RESPONSABILITES  DES AUTRES AUTORITES COMPETENTES

SECTION 1 :   REGLEMENTATION ET CONTRÔLE     ARTICLE 107   DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORITES  COMPETENTES EN CHARGE DES PERSONNES ASSUJETTIES   Les autorités compétentes s’assurent du respect, par les personnes assujetties, des prescriptions énoncées au Titre II de la présente ordonnance.   Conformément à la réglementation la régissant, chaque autorité compétente :   a) prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction,…

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CHAPITRE 2 : CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

SECTION 1 : STATUT ET MISSION   ARTICLE 95 STATUT DE LA CENTIF La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF, instituée en vertu de la présente ordonnance, est une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances. Elle est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.   ARTICLE 96 MISSION DE LA CENTIF La CENTIF a pour mission le traitement et la…

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CHAPITRE 1 : EVALUATIONS REGIONALE ET NATIONALE DES RISQUES

ARTICLE 93 EVALUATION REGIONALE DES RISQUES L’autorité compétente chargée de l’évaluation régionale des risques est désignée par le Conseil des ministres de l’Union. Elle prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, à l’échelle régionale, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les risques découlant des activités transfrontalières ainsi que ceux résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations…

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