CHAPITRE 3 : LA FABRICATION DES ARMES, MUNITIONS,ELEMENTS D’ARMES OU ELEMENTS DE MUNITIONS
ARTICLE 15 L’autorisation de fabriquer ou réparer des armes, leurs pièces détachées et munitions peut être accordée à titre exceptionnel à des entreprises individuelles, sociétés ou personnes physiques. L’autorisation est accordée par décret pris en Conseil des ministres. Elle peut être retirée en cas de violation des dispositions du présent décret. ARTICLE 16 Pour bénéficier de l’autorisation prévue â l’article précédent : 1°) L’entreprise doit appartenir à un ivoirien ; 2°) La société doit être constituée et dirigée…