(DÉCRET N° 2024-381 DU 12 JUIN 2024 PORTANT INSTITUTION DE LA CARTE DE COMMERÇANT)
LE DECRET RELATIF A L’INSTITUTION DE LA CARTE
DE COMMERÇANT DE1997 : DECRET ABROGE
ARTICLE 1
II est institué pour les personnes physiques et morales commerçantes, une Carte de Commerçant.
La Carte de Commerçant est délivrée par le ministre chargé du Commerce.
ARTICLE 2
La Carte de Commerçant est une obligation pour :
- l’opérateur économique personne physique exerçant sur le territoire ivoirien et ayant la qualité de commerçant ou d’entreprenant ;
- le représentant légal de toute entreprise implantée en Côte d’Ivoire, y compris les succursales.
ARTICLE 3
Les informations recueillies dans le cadre des opérations d’identification et d’édition des Cartes de Commerçant sont centralisées et conservées dans une base de données dénommée Fichier National des Commerçants et Entreprenants, en abrégé FNCE.
Le FNCE est un système de traitement de données qui assure l’enregistrement, la mémorisation et la communication des informations relatives aux commerçants et entreprenants.
ARTICLE 4
L’identification, l’édition et la délivrance de la Carte de Commerçant peuvent être concédées à un organisme. Cet organisme est également chargé de la mise en œuvre et de l’exploitation du FNCE.
ARTICLE 5
Le FNCE a pour objectif :
- de fournir une base de données de référence des commerçants et entreprenants, contenant la cartographie complète de l’activité commerciale ;
- de permettre la production des Cartes de Commerçant et des Attestations de Situation au FNCE ;
- de garantir l’authenticité et l’intégrité des données collectées ;
- de conserver l’historique des données sur les commerçants et entreprenants à des fins administratives et statistiques ;
- de faciliter les échanges d’informations entre les services centraux de l’État, les collectivités territoriales ou tout organisme dûment habilité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;
- de contribuer à la lutte contre la concurrence déloyale et à la prévention de la contrebande.
ARTICLE 6
Les informations traitées dans le cadre du FNCE sont les suivantes :
1°) Les données liées à l’identification de l’entreprise:
- la raison sociale ;
- le nom abrégé ;
- la forme juridique ;
- le capital social ;
- la date de création ;
- la nature de l’activité ;
- l’activité principale ;
- les activités secondaires ;
- l’adresse géographique du lieu d’activité;
- les photos des installations ;
- la description des moyens d’exploitation, notamment le local, l’effectif du personnel, le nombre de véhicules, la superficie de l’espace commercial;
- le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier ou le numéro de l’attestation de déclaration de l’entreprenant ;
- le numéro unique d’identification des entreprises;
- le cas échéant, les informations relatives aux promoteurs, actionnaires ou administrateurs de l’entité commerciale sous forme de liste contenant : les prénoms et nom, date et lieu de naissance, numéro national d’identification ;
- les données spécifiques des entreprises de vente en ligne et de prestation de services financiers digitaux ;
- toutes données susceptibles de faciliter la traçabilité des opérateurs, notamment l’URL du site de vente en ligne, l’adresse de l’hébergeur et, le cas échéant, l’adresse géographique de l’entrepôt de stockage de la marchandise.
2°) Les données liées à l’identité du représentant légal :
- les prénoms et nom ;
- le sexe ;
- la date et le lieu de naissance ;
- la filiation ;
- la nationalité ;
- l’adresse géographique de la résidence;
- le Numéro National d’Identification ou NNI ;
- les données biométriques ;
- le ou les numéros de téléphone ;
- l’adresse électronique;
- la profession ;
- la fonction.
3°) Les données d’authentification de la Carte de Commerçant :
- le numéro d’inscription unique attribué à l’entreprise lors de son enregistrement au FNCE ;
- la date de délivrance, le nom et la signature de l’autorité qui a délivré la carte.
Les informations communiquées ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial.
Toutes modifications ou tous changements survenus dans la situation des personnes physiques, représentant légal, promoteur, actionnaire ou administrateur, mentionnées au Registre national des Personnes physiques sont pris en compte au niveau du FNCE avec leur date de prise d’effet, à l’exception des numéros de téléphone, adresses électronique et géographique de la résidence, et fonction du concerné.
Le traitement des données des personnes autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent est autorisé par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 7
La preuve de l’inscription au FNCE se fait au moyen de l’une des pièces suivantes :
- la Carte de Commerçant ;
- l’Attestation de Situation au FNCE valide.
La preuve de l’inscription au FNCE doit être présentée pour les opérations suivantes :
- l’accès aux programmes d’insertion et de soutien aux activités génératrices de revenus financés par l’État;
- l’accès aux fonds de garanties de l’État;
- l’accès aux commandes publiques et territoriales ;
- l’exercice d’activités commerciales ou industrielles réglementées, nécessitant un agrément, une licence ou une autorisation ;
- l’accès aux concours financiers des clients commerçants des Systèmes financiers décentralisés;
- l’occupation de place de marché, d’espace marchand et de magasin de vente de marchandises;
- toute activité d’importation ou d’exportation.
ARTICLE 8
Les Émetteurs de Monnaie électronique ont l’obligation d’inscrire au FNCE chaque compte marchand ouvert dans leur livre afin d’assurer la traçabilité des transactions de vente en ligne et des services financiers digitaux par les services de l’État.
ARTICLE 9
L’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant est tenu de faire enregistrer régulièrement les données au FNCE.
L’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant est responsable de la conformité des données qu’il enregistre au FNCE, sur la base des actes et documents mis à sa disposition.
Les modalités d’enregistrement des données au FNCE sont définies par arrêté du ministre chargé du Commerce.
ARTICLE 10
Peuvent accéder aux données du FNCE :
- les autorités publiques ivoiriennes, en ce qui concerne les informations qu’elles sont habilitées à connaître en vertu d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret ;
- les organismes publics ou privés de droit ivoirien, pour les informations nécessaires à l’accomplissement de missions d’intérêt général qui leur sont confiées en vertu d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret ;
- les personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques ivoiriennes et des organismes publics ou privés de droit ivoirien mentionnées dans le présent article, pour les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
- les officiers de police judiciaire compétents, munis d’une autorisation du président du Tribunal, d’une réquisition du procureur de la République ou d’une ordonnance du juge d’Instruction;
- les auxiliaires de Justice, pour les informations qu’ils sont habilités à connaître en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance;
- les prestataires techniques et les agents chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l’entretien du système de traitement des données, individuellement désignés, pour une durée limitée.
ARTICLE 11
Les données traitées sont conservées par l’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant pendant la durée de vie de l’activité commerciale et en cas de cessation de l’activité durant une période supplémentaire de trente (30) ans.
Les données traitées sont conservées conformément aux dispositions du décret n°2016-851 du 19 octobre 2016 susvisé.
ARTICLE 12
L’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant et les autorités ou organismes publics ou privés qui ont accès aux données du FNCE ou qui les ont exploitées sont tenus de désigner un correspondant à la protection conformément aux dispositions de la loi n°2013-450 du 19 juin 2013 susvisée.
ARTICLE 13
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 28 à 34 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée s’exercent directement auprès du correspondant à la protection désignée.
ARTICLE 14
Les données traitées ne peuvent faire l’objet de transfert, sans autorisation préalable de l’Autorité de protection.
Il est interdit de procéder à l’interconnexion du FNCE avec d’autres fichiers, sans autorisation préalable de l’Autorité de protection.
ARTICLE 15
Tout commerçant ou entreprenant identifié au FNCE, a le droit de consulter toutes les données qui le concernent en ligne ou d’en faire la demande directement auprès du responsable du traitement.
Au cas où les données communiquées se révèlent incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en demander la rectification ou la mise à jour.
ARTICLE 16
Les personnes qui, au titre de l’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant et de ses sous-traitants, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel.
En outre, les personnes mentionnées à l’alinéa 1 font diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 prennent toute précaution utile afin d’assurer la sécurité des informations enregistrées et d’empêcher notamment que ces informations soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n’ont pas obtenu l’autorisation d’en prendre connaissance.
Les données traitées sont obligatoirement stockées sur le territoire ivoirien. Les concessionnaires sont tenus d’utiliser des solutions technologiques novatrices pour renforcer les garanties destinées à éviter les risques d’abus.
L’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant s’assure du caractère approprié des programmes servant aux traitements automatiques des données ainsi que de la régularité de leur application.
L’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant veille à la régularité de la transmission des informations.
ARTICLE 17
L’organisme en charge de l’identification, de l’édition et de la délivrance de la Carte de Commerçant, et ses sous-traitants intervenant directement ou indirectement dans la mise en œuvre du traitement des données du FNCE, sont tenus de se mettre en conformité avec la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 établissent un rapport annuel sur le respect des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée, qu’ils communiquent à l’Autorité de protection au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exercice écoulé.
ARTICLE 18
Un arrêté conjoint des ministres chargés du Commerce, des Finances et du Budget fixe les conditions de délivrance de la Carte de Commerçant.
ARTICLE 19
Le présent décret abroge le décret n° 97-175 du 19 mars 1997 portant institution de la Carte de Commerçant.
ARTICLE 20
Le ministre du Commerce et de l’Industrie et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.