ARTICLE 45
En cas de perte ou de vol de l’arme, une déclaration en sera faite sans délai à la brigade de Gendarmerie ou au commissariat de Police le plus proche.
Un certificat de déclaration de perte ou de vol est immédiatement établi en deux exemplaires dont l’un est remis au déclarant et l’autre adressé, avec le permis, à l’autorité administrative qui l’a délivré.
En cas de découverte de l’arme, le permis pourra être restitué à son titulaire s’il est établi que la perte ou le vol de l’arme n’est pas dû à la faute de celui-ci. Il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 44, alinéa 3 si le permis n’est pas restitué à son titulaire.
ARTICLE 46
L’arme est rigoureusement personnelle et ne peut en aucun cas être prêtée.
ARTICLE 47
Aucun échange d’armes ne peut être effectué sans une autorisation spéciale de l’autorité qui a délivré les permis y correspondant.
L’autorisation d’échange vaut autorisation de détention pour chacun des échangeurs et donne lieu à l’établissement, pour chacun d’eux, d’un nouveau permis de port d’armes.
ARTICLE 48
Nul ne peut céder à titre gratuit ou onéreux les armes et les munitions dont il est régulièrement propriétaire sans autorisation administrative.
Le cessionnaire doit, obligatoirement, remplir les conditions exigées pour l’acquisition, la détention et le port d’armes.
ARTICLE 49
Le détenteur d’une arme qui désire la céder doit en demander l’autorisation à l’autorité qui lui a délivré son permis de port d’armes.
La demande indiquera le nom du cessionnaire et sera accompagnée du permis de port d’armes du cédant. Cette pièce lui sera restituée si l’autorisation n’a pu lui être accordée.
Le cessionnaire sollicite lui-même, l’autorisation de détenir l’arme du cédant.
ARTICLE 50
L’autorisation de cession vaut, pour le cessionnaire, autorisation de détenir l’arme et donne lieu à l’établissement d’un permis de port d’armes de ce dernier.
ARTICLE 51
En cas de décès du titulaire d’un permis de port d’armes, l’héritier peut, s’il remplit les conditions exigées pour la détention d’une arme, demander le transfert de l’arme à son nom.
Si l’héritier ne remplit pas les conditions pour le transfert, il pourra solliciter l’autorisation de céder l’arme. La cession se fera dans les conditions et formes prévues aux articles 48, 49 et 50.