ARTICLE 22
L’importation, le transport, la commercialisation, l’entreposage et la vente d’armes, de munitions, d’éléments d’armes ou de munitions des trois premières catégories sont interdits sur toute l’étendue du territoire national.
Toutefois, une autorisation peut être accordée à des commerçants dans les conditions prévues à l’article 16 du présent décret.
ARTICLE 23
La demande d’autorisation, établie dans les formes et conditions prévues à l’article 15, est adressée au ministère chargé de l’application de la réglementation sur les armes et munitions.
ARTICLE 24
L’autorisation est accordée par arrêté du ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes et munitions, après enquête et avis conforme du ministre chargé de la Défense.
Nul ne peut bénéficier de cette autorisation s’il n’est de bonnes mœurs et s’il n’est reconnu être sain d’esprit.
ARTICLE 25
La durée de validité, de l’autorisation ne peut excéder cinq (5) ans. Toutefois elle peut être renouvelée, dans les mêmes limites, à la fin de chaque période.