CHAPITRE 4 : ŒUVRES SOCIALES ET DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 15

Outre la redevance payée directement à l’État au titre de la Concession, la LONACI, conformément à l’article 23, 2è tiret de la loi n°2020-480 du 27 mai 2020 susvisée, verse à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, une redevance de régulation.

Cette redevance de régulation représente 3 % du produit net des opérations de vente, de commissions et de courtage portant sur les jeux de hasard.

Le produit net s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et les commissions distribuées sur le réseau de vente, les lots payés aux parieurs ainsi que la redevance versée à l’État et aux partenaires de jeux exploités dans le réseau de vente de la LONACI.

 

ARTICLE 16

La redevance de régulation des jeux concédés est payée par la LONACI annuellement, à l’Autorité de Régulation, au plus tard le 31 juillet de l’année en cours, sur la base des comptes de l’exercice précédent.