ARTICLE 3
Les règles de fonctionnement des jeux concédés à la LONACI sont approuvées par arrêté du ministre chargé des Finances, après avis de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
ARTICLE 4
Les règles de fonctionnement de chaque type de jeu sont tenues à la disposition du public par la LONACI.
Une copie du règlement est délivrée, à ses frais, à toute personne qui en fait la demande.
Ce règlement indique, s’il y a lieu :
- la forme des supports ;
- la quantité de tickets émis ;
- la dénomination du jeu ;
- le prix du ticket ;
- le programme des lots ;
- les conditions de participation ;
- le principe de jeu ;
- la période du jeu ;
- la date et le(s) lieu(x) de tirage;
- la nature des lots ;
- le délai de prescription des lots gagnés.
Dans le cas des jeux virtuels et des jeux en ligne :
- le principe du jeu ;
- la durée du jeu ;
- les catégories de paris autorisés ;
- les principes régissant leurs règles techniques ;
- les modalités d’encaissement des mises et de paiement de gains.
ARTICLE 5
Les gagnants réclament leurs lots dans les limites des délais de prescription spécifiées dans le règlement de chaque type de jeu.
Passé ces délais, les lots gagnés non réclamés ainsi que ceux correspondant à des tickets non achetés ou distribués gratuitement sont reversés à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, au profit d’un organisme de bienfaisance désigné par le Conseil de régulation.
ARTICLE 6
Les jeux à caractère sous-régional ou international auxquels participe la LONACI, sont autorisés par arrêté du ministre chargé des Finances, après avis de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
ARTICLE 7
La LONACI est tenue, à l’occasion des opérations de tirage de loterie et autres tombolas, de requérir la présence d’un commissaire de Justice.
ARTICLE 8
Les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel de la LONACI ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris organisés par la LONACI.