CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS
ARTICLE 10 L’agent d’affaires judiciaire ne peut agir pour le compte d’une personne que s’il dispose d’un mandat spécial établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. ARTICLE 11 L’agent d’affaires judiciaire a droit à une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par le client. La rémunération de l’agent d’affaires judiciaire est librement discutée par les parties. ARTICLE 12 L’agent d’affaires judiciaire tient une comptabilité de toutes les opérations…