CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 :

FRAIS DE DOSSIER ET DROITS DE TIMBRE


ARTICLE 32

Pour l’organisation de loteries ou tombolas autorisées, les promoteurs de jeux sont assujettis au paiement de frais de dossier et de droits de timbre.

Le taux des droits susvisés est fixé, par dossier traité et sans être inférieur à deux cent mille francs CFA, à 25 % de la valeur totale des lots.

Toutefois, dans le cadre de l’organisation des loteries ou tombolas destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts et à la promotion d’activités culturelles ou sportives, les promoteurs sont astreints au paiement d’une somme forfaitaire de deux cent mille francs CFA par jeu organisé.

 

ARTICLE 33

Le montant des frais de dossier de demande d’autorisation et des droits de timbre sont perçus par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.

 

SOUS-SECTION 1 :

OPERATEURS DE MACHINES A SOUS ET DE CASINOS


ARTICLE 34

L’opérateur de jeu de hasard exploitant un établissement de machines à sous ou un casino, sur support physique est soumis, au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé au taux de 3 % du chiffre d’affaires brut.

 

ARTICLE 35

La contrepartie financière est payée par tous les opérateurs de jeux de hasard exploitant un établissement de machines à sous ou un casino sur support physique, au plus tard le 31 juillet de l’exercice en cours, dans les conditions déterminées à l’article précédent

L’exercice social considéré pour la détermination de la contrepartie financière au titre d’une année est celui échu de l’année précédant l’année de paiement.

Tout opérateur procédant à l’importation, à la vente ou à l’assemblage de matériel ou équipement aux jeux de hasard est soumis au paiement d’une contrepartie financière fixée à 25 % de la valeur d’importation ou de vente du matériel assemblé.


ARTICLE 36

Aux fins de contrôle de l’assiette de calcul et de liquidation de la contrepartie financière, les opérateurs de jeux de hasard exploitant un établissement de machines à sous ou un casino, sur support physique, ont l’obligation de transmettre à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, dans les délais règlementaires fixés par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et après la clôture de l’exercice social considéré, les comptes annuels approuvés et certifiés par les commissaires aux comptes.

 

SOUS-SECTION 2 :

LES LOTERIES PUBLICITAIRES,
PROMOTIONNELLES ET MOBILIERES


ARTICLE 37

Toute personne physique ou morale qui entreprend ou exploite une ou plusieurs loteries publicitaires, promotionnelles ou loteries d’objets mobiliers destinées notamment à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés, est soumise au paiement d’une contrepartie financière au profit de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, dont le montant est fixée à deux millions de francs (2.000.000F) CFA, par loterie ou par jeu.

 

ARTICLE 38

La contrepartie financière des loteries publicitaires, promotionnelles et des loteries d’objets mobiliers est payée en une fois, au jour de la demande d’autorisation.

Toute contrepartie financière payée n’est pas remboursable en cas de rejet de la demande d’autorisation.

 

SECTION 2 :

PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE PAR LES OPERATEURS
DE JEUX DE HASARD ET DE LA REPARTITION DES DROITS


ARTICLE 39

Le paiement de la contrepartie financière par l’opérateur s’effectue auprès de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard. La quittance de règlement est présentée aux structures chargées du contrôle avant tout tirage.

Les droits ainsi collectés sont répartis comme suit :

  • 40 % au profit du budget de l’État ;
  • 60 % au profit de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.

 

ARTICLE 40

La redevance de régulation prévue par l’article 23, 2è tiret de la loi n° 2020- 480 du 27 mai 2020 susvisée, est fixée au taux de 3% du chiffre d’affaires brut des opérateurs de jeu de hasard.

La redevance de régulation est fixée de façon annuelle et payée par tous les opérateurs de jeux de hasard, au plus tard le 31 juillet de l’année en cours.

L’exercice social considéré pour la détermination de la redevance de régulation au titre d’une année, est celui échu de l’année précédant l’année de paiement pour les opérateurs déjà en exercice.

Concernant les nouveaux opérateurs agréés, la redevance est due sur le montant des prévisions de réalisation du chiffre d’affaires.

 

ARTICLE 41

La redevance de régulation est entièrement liquidée et recouvrée par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.

Aux fins de contrôle de l’assiette de calcul et de liquidation de la redevance de régulation par tous les opérateurs de jeux de hasard, les opérateurs de jeux de hasard ont l’obligation de transmettre à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, dans les délais réglementaires fixés par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, et après la clôture de l’exercice social considéré, les comptes annuels approuvés et certifiés par les commissaires aux comptes.

 

ARTICLE 42

Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du titre V de la loi n° 2020-480 du 27 mai 2020 susvisée, le non-paiement, le paiement partiel ou le paiement hors délai de la contrepartie financière par un opérateur de jeux de hasard exploitant un établissement de machines à sous ou un casino, ouvre droit, après une mise en demeure restée sans suite dans les quinze (15) jours, à une pénalité mensuelle de 10 % du montant dû, cumulable par mois de retard, à compter de l’échéance de la redevance.

 

ARTICLE 43

Lorsque l’Autorité de régulation identifie une erreur ou une omission dans les déclarations faites par un opérateur du secteur des jeux de hasard, elle adresse à l’opérateur concerné une demande de clarification accompagnée de la description des anomalies constatées.

L’opérateur concerné dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires, à compter de la date de réception de la demande de clarification, pour fournir sa réponse.

Après analyse de cette réponse ou en l’absence de toute réponse, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard décide, le cas échéant, de procéder à une correction du montant des redevances exigibles. Elle notifie alors à l’opérateur concerné le montant corrigé.

Les déclarations incomplètes ou inexactes qui ont pour effet de réduire le montant de la redevance sont sanctionnées par l’application d’une pénalité de 25 % des montants non déclarés, en sus des sommes dues au titre de la correction des montants déclarés.

En cas de fausses déclarations sur deux (2) années consécutives, l’Autorité de régulation applique à l’opérateur concerné la sanction pécuniaire telle que prévue à l’article 36 de la loi n°2020-480 du 27 mai 2020 susvisée, soit 3 % de son chiffre d’affaires le plus élevé des trois dernières années.

 

ARTICLE 44

Les compléments de redevance, y compris les pénalités et sanctions éventuelles, sont payables au plus tard trente (30) jours calendaires à compter de la date de notification de leurs montants par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.

Si des montants ont été perçus en trop au titre de la redevance, après correction, ils sont remboursés par déduction du montant des redevances à payer, au cours de l’exercice suivant la correction, jusqu’à remboursement complet du trop-perçu.

Les montants perçus en trop ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à indemnisation ou à versement d’intérêts.

La pénalité est recouvrée par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.