ARTICLE 9
Le contrôle des jeux concédés est exercé par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, qui assure la surveillance du secteur des jeux de hasard.
ARTICLE 10
La mission de contrôle consiste à vérifier que les conditions de l’organisation des jeux concédés sont conformes aux règlements des jeux approuvés et à assurer le libre jeu du hasard.
A ce titre, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut, à tout moment, faire des investigations pour vérifier la régularité de l’organisation des jeux concédés.
L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard est fondée à réclamer la production, par la LONACI ou l’un de ses partenaires, de toute documentation nécessaire à l’exercice de ses missions.
ARTICLE 11
Pour un meilleur contrôle du secteur des jeux de hasard, la LONACI et les autres opérateurs doivent se connecter à l’intégrateur choisi par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard. Un cahier de charges définira les modalités contractuelles entre les parties.
ARTICLE 12
La LONACI, ses employés et ses commissionnaires sont tenus de mettre à la disposition des agents en charge de la surveillance du secteur des jeux de hasard, dans le cadre de leurs missions, tous les documents dont ils auront requis la présentation.
ARTICLE 13
Au cours de leurs missions, les agents en charge de la surveillance du secteur des jeux de hasard doivent être munis d’une carte professionnelle et d’un ordre de mission signé par le directeur général de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
ARTICLE 14
Les agents chargés de la surveillance du secteur des jeux de hasard ne peuvent participer aux jeux pour lesquels ils ont été requis d’assurer le contrôle et la surveillance.