ARTICLE 26
Les missions de contrôle des jeux autorisés consistent en un contrôle technique a priori et a posteriori de l’organisation des jeux. Le contrôle technique est assuré par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
Des délibérations du Conseil de régulation précisent, au besoin, les modalités pratiques des différents contrôles techniques.
ARTICLE 27
L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut, à tout moment, faire des investigations sur place pour vérifier la régularité de l’organisation des jeux. A cet effet, le promoteur est tenu de mettre à la disposition des agents de contrôle les documents dont la présentation sera requise.
Le contrôle technique consiste à vérifier notamment que :
- l’organisateur du jeu est muni d’une autorisation ;
- la diffusion des tickets et autres supports ne s’étend pas au-delà de la zone territoriale et de la période de temps déterminées dans l’autorisation ;
- le jeu se déroule selon les principes définis dans le règlement et conformément à la réglementation sur les jeux de hasard ;
- les droits des joueurs sont respectés ;
- les lots proposés dans l’autorisation accordée sont effectivement disponibles ;
- les gagnants désignés suivant les méthodes et conditions fixées ont perçu leurs lots ou dans le cas contraire, lesdits lots leur sont accessibles ;
- les gains sont conformes aux lots proposés ;
- le produit net du jeu est entièrement et exclusivement affecté à la destination pour laquelle l’autorisation a été accordée.
ARTICLE 28
L’inobservation de l’une ou plusieurs des conditions ci-dessus édictées entraîne, selon le cas, l’une ou les sanctions suivantes :
- une suspension du jeu ;
- le retrait de l’autorisation d’organisation du jeu;
- la saisie des lots mis enjeu au profit d’une œuvre de bienfaisance.
La mesure de suspension du jeu, de retrait de l’autorisation ou de saisie des lots prévue à l’alinéa précédent, est prise par le Conseil de régulation.
ARTICLE 29
Les agents chargés du contrôle technique de l’organisation des jeux sont munis au cours de leurs missions d’une carte professionnelle ou d’un ordre de mission dûment signés par les autorités dont ils relèvent.
ARTICLE 30
Les agents chargés du contrôle technique de l’organisation des jeux ne peuvent participer aux jeux dont ils ont été requis pour assurer le contrôle qui fait l’objet de leurs missions.
ARTICLE 31
Lorsque les investigations des agents en charge du contrôle technique des jeux révèlent que les gagnants étaient déjà attributaires des gains ou l’existence de conflits d’intérêts, les organisateurs sont condamnés à payer une amende administrative égale au triple de la valeur des lots et sont exclus du bénéfice de toute nouvelle organisation de jeu pendant deux (2) ans, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.