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LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – (LOI ABROGEE)

  (LOI N° 97-243 DU 25 AVRIL 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 94-440 DU 16 AOÛT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME)   CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER NOUVEAU Les articles premier, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37,38, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72,…

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LA COUR SUPRÊME – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 94-440 DU 16 AOÛT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME ET ABROGEANT LA LOI N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 RELATIVE A LA COUR SUPRÊME)   TITRE I : ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 2) CHAP. 2 : LE PRESIDENT DE LA COUR SUPRÊME  (ART.  3 – 5) CHAP. 3 : LES MAGISTRATS DE LA COUR SUPRÊME  (ART.  6 – 13)…

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TITRE II : FORME DE LA DECORATION ET MANIERE DE LA PORTER

ARTICLE 6 La décoration de l’Ordre de la République de Côte d’Ivoire consiste en une croix à quatre branches égales émaillées blanc et bordées d’émail orange vif réunies par une couronne de feuillage vert foncé émaillé. Le motif central comporte, à l’avers, le sceau de la République avec autour l’inscription République de Côte d’Ivoire sur fond d’émail vert foncé et, au revers, la devise de la République. Le ruban moiré de la décoration est de couleur orange foncé. La…

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TITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ORDRE

ARTICLE 1 L’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, distinction honorifique la plus élevée de l’Etat, est destiné à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation.   ARTICLE 2 Le Président de la République est le chef souverain et le grand maître de l’Ordre. Il accède de plein droit à la dignité de grand-croix.   ARTICLE 3 Le grand chancelier est nommé par décret du Chef de l’Etat qui le choisit parmi les grands-croix…

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TITRE III : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

ARTICLE 9 Pour être admis dans l’Ordre national, il faut : avoir exercé pendant quinze (15) ans, avec distinction des fonctions publiques ou bien justifier d’une pratique professionnelle distinguée pendant vingt (20) ans au moins dans le secteur privé ; être âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l’année de la proposition ; être de bonne vie et mœurs et jouir de ses droits civils.   ARTICLE 10 Nul ne peut être admis dans l’Ordre national…

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TITRE IV : CEREMONIAL DE RECEPTION DES MEMBRES DE L’ORDRE

ARTICLE 20 Les grands officiers et les grands-croix reçoivent obligatoirement leur décoration du Président de la République. En cas d’empêchement, le grand chancelier ou un membre du Gouvernement est désigné pour procéder à la remise de ces hautes décorations.   ARTICLE 21 Les ministres peuvent procéder aux réceptions d’officiers et de chevaliers, intéressant leurs départements respectifs. En cas d’empêchement, le grand chancelier désigne à cet effet, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire….

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TITRE V : DELIVRANCE DES BREVETS ET INSIGNES

ARTICLE 23 Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier sont délivrés à tous les membres de l’Ordre national. Cette délivrance est subordonnée au versement des droits de chancellerie dont le montant varie avec le grade. Un règlement spécial fixe les conditions de perception des droits de chancellerie ainsi que les cas d’exonération soumis à la décision du grand chancelier.

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TITRE VI : LA DISCIPLINE DE L’ORDRE

ARTICLE 24 La qualité de membre de l’Ordre national se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre les droits civiques et notamment le droit d’être électeur.   ARTICLE 25 Les membres de l’Ordre sont suspendus de leurs droits et prérogatives pour les mêmes causes que celles qui suspendent l’exercice des droits visés à l’article précédent.   ARTICLE 26 Le Président de la République, grand-maître de l’Ordre, peut prononcer la suspension d’un membre de l’Ordre et même…

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