ARTICLE 23
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier sont délivrés à tous les membres de l’Ordre national.
Cette délivrance est subordonnée au versement des droits de chancellerie dont le montant varie avec le grade.
Un règlement spécial fixe les conditions de perception des droits de chancellerie ainsi que les cas d’exonération soumis à la décision du grand chancelier.