CHAPITRE 3 : PROCEDURE DU POURVOI EN CASSATION
ARTICLE 23 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis en original au Président de la Chambre judiciaire et en copie au procureur général. Le Président de la Chambre judiciaire désigne parmi les conseillers de ladite Chambre un rapporteur pour mettre l’affaire en état et déposer son rapport dans le délai d’un (1) mois. Le Président de la Chambre judiciaire peut se désigner lui-même comme rapporteur. En matière pénale, le dossier est transmis…