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CHAPITRE 3 : PROCEDURE DU POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 23 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis en original au Président de la Chambre judiciaire et en copie au procureur général. Le Président de la Chambre judiciaire désigne parmi les conseillers de ladite Chambre un rapporteur pour mettre l’affaire en état et déposer son rapport dans le délai d’un (1) mois. Le Président de la Chambre judiciaire peut se désigner lui-même comme rapporteur. En matière pénale, le dossier est transmis…

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CHAPITRE 4 : PROCEDURES SPECIALES

SECTION 1 : REGLEMENTS DE JUGES ARTICLE 33 La requête en règlement de juge est déposée au Secrétariat général de la Cour suprême par la partie intéressée. Elle est inscrite à son arrivée sur le registre d’ordre tenu par le secrétaire général. Elle est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de l’arrivée. Le secrétaire général avise immédiatement les parties en cause et les greffiers des juridictions entre lesquelles il sera réglé…

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CHAPITRE 5 : RECOURS CONTRE LES ARRÊTS

ARTICLE 39 Il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre judiciaire que dans les cas ci-après. Un recours en rétractation peut être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles. 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de…

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CHAPITRE 6 : POLICE DES AUDIENCES

ARTICLE 41 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Les audiences sont publiques. Néanmoins, la Chambre peut, en constatant dans son arrêt que la publicité est dangereuse pour l’Ordre public ou les mœurs, ordonner après réquisitions du ministère public le huis clos. Les arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audience publique.   ARTICLE 42 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts dans le respect et le silence. Tout ce que…

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CHAPITRE 7 : FRAIS

ARTICLE 46 Les frais de la procédure sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de Justice. Les actes sont enregistrés en débet. ARTICLE 47 L’arrêt statuant définitivement sur le recours liquide le montant des frais et condamne la partie perdante à leur remboursement. Il peut cependant laisser les frais à la charge de l’Etat. ARTICLE 48 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Dans le cas où elle rejette un pourvoi, la chambre judiciaire doit, par le même…

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TITRE III : LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 52 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) La Chambre administrative comprend : un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre administrative, suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ; des Conseillers ; des auditeurs ; un Secrétaire de Chambre et un Secrétaire de Chambre adjoint. Le ministère public près la Chambre administrative comprend : le procureur général ; un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 54 La Chambre administrative connaît : des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie. Toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont, dans tous les cas dévolues à la Chambre judiciaire ; en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives.

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE EN CASSATION

ARTICLE 55 Les dispositions des articles 23 à 32 de la présente loi s’appliquent à la procédure en cassation devant la Chambre administrative. Lorsque la décision entreprise émane d’une juridiction dépourvue de Greffe, le pourvoi en cassation est valablement formé par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême dans le délai prévu par l’article 208 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.

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