TITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ORDRE

ARTICLE 1

L’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, distinction honorifique la plus élevée de l’Etat, est destiné à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation.

 

ARTICLE 2

Le Président de la République est le chef souverain et le grand maître de l’Ordre. Il accède de plein droit à la dignité de grand-croix.

 

ARTICLE 3

Le grand chancelier est nommé par décret du Chef de l’Etat qui le choisit parmi les grands-croix ou les grands officiers de l’Ordre national.

Les fonctions de grand chancelier sont incompatibles avec celles de membres, du Gouvernement ou avec le mandat de député de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 4

Les membres de l’Ordre sont nommés à vie.

Le Chef de l’Etat procède à toutes les nominations et promotions après avis du conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 5

Les étrangers peuvent être membres de l’Ordre.