ARTICLE 20
Les grands officiers et les grands-croix reçoivent obligatoirement leur décoration du Président de la République.
En cas d’empêchement, le grand chancelier ou un membre du Gouvernement est désigné pour procéder à la remise de ces hautes décorations.
ARTICLE 21
Les ministres peuvent procéder aux réceptions d’officiers et de chevaliers, intéressant leurs départements respectifs.
En cas d’empêchement, le grand chancelier désigne à cet effet, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
ARTICLE 22
Le cérémonial de réception est le suivant : le récipiendaire reçoit son brevet et sa décoration au nom du Président de la République puis l’accolade lui est donnée.
Un règlement. particulier fixera, suivant le cas, la solennité et le détail des cérémonies de réception.
Un procès-verbal de chaque réception, établi d’après le modèle fixé, est adressé au grand chancelier, à l’issue de la cérémonie.