TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 153 La Cour des comptes jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances au titre de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement sur la Comptabilité publique. Le trésorier de la Cour des comptes exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement sur la…