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CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 87 La Cour de Cassation statue en audience publique, le ministère public entendu. La Cour de Cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police de l’audience. Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont exécutées sans délai. Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque…

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CHAPITRE 4 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 91 Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Les actes sont enregistrés en débet.   ARTICLE 92 L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens. Toutefois, il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée   ARTICLE 93 Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet…

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TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 95 La Cour de Cassation jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi des finances au titre de la Cour de Cassation. Le Président de la Cour de Cassation exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier de la Cour de Cassation exerce la fonction d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 96 Les membres de l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont, de plein droit, membres de la Cour de Cassation. Les personnes titulaires de la maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeur à l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont nommés auditeurs à la Cour de Cassation. Dès l’installation de la Cour de Cassation, les dossiers dont sont saisis les Présidents de la Cour suprême et le Président de l’ancienne Cour de Cassation de…

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Posted in LA COUR DE CASSATION Commentaires fermés sur TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE 1 La présente loi organique a pour objet de déterminer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. ARTICLE 2 La Cour des comptes est une Juridiction suprême. Elle est l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. Tous les corps de contrôle sont tenus de lui transmettre leurs rapports. ARTICLE 3 Le ressort de la Cour des comptes s’étend à tout le territoire de la République. Le siège de la Cour…

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TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 9 La Cour des comptes a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. ARTICLE 10 La Cour des comptes connaît en premier et dernier ressort des litiges non dévolus aux Chambres régionales des comptes installées dans les différents ressorts territoriaux. Elle connaît en cassation des pourvois dirigés contre ses arrêts définitifs dans les conditions prévues par les articles 53 infine, 111 et 112 de la présente loi organique. La Cour des comptes connaît en appel des jugements…

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CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

SECTION I : EMPLOIS ARTICLE 23 La Cour des comptes se compose de magistrats du siège et de membres du greffe, Elle est dotée d’un secrétariat général. a) Les magistrats du siège : le président de la Cour des comptes ; les présidents de chambre ; les conseillers maîtres ; les conseillers référendaires ; les auditeurs. b) Les membres du greffe : le greffier en chef ; les greffiers. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de la Cour…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 34 Le Président est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour des comptes. Il assure la direction générale, l’organisation et la coordination des travaux de la Cour des comptes. Il contrôle les activités des magistrats du siège. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé dans ses fonctions par le président de chambre le plus ancien. Le Président est assisté du secrétaire général. ARTICLE 35 Le Président arrête le règlement intérieur de la Cour…

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