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CHAPITRE 3 : FORMATIONS DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 39 La Cour des comptes se réunit, soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit en chambres réunies, soit en audience ordinaire, soit en assemblée générale. En cas de besoin, des sections peuvent être créées au sein des chambres par ordonnance du Président de la Cour des comptes. Le Président préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies. Il peut, en outre, présider toutes les autres formations de la Cour. ARTICLE 40 La…

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CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE 46 Il est créé près la Cour des comptes un Parquet général placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Le Parquet général près la Cour des comptes est composée de magistrats du parquet et comprend :  le Procureur général ; un avocat général ; des avocats généraux. ARTICLE 47 Le Parquet général près la Cour des comptes est dirigé par le Procureur général. Le Procureur général près la Cour des comptes est nommé par décret pris en…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 50 Le Procureur général près la Cour des comptes assure les fonctions du ministère public près la Cour des comptes. Il assure l’administration et la discipline du parquet général. Le Procureur général près la Cour des comptes est placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Le premier avocat général et les avocats généraux participent, sous sa direction, à l’exercice des fonctions dévolues au ministère public. Le ministère public est soumis au principe de la subordination hiérarchique. Il…

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Posted in LA COUR DES COMPTES (2018) Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 53 Les décisions de la Cour des comptes sont exprimées sous forme d’arrêts définitifs ou de communications aux intéressés ou aux autorités administratives compétentes. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. A l’exception de l’audience solennelle et des audiences de jugement au cours desquelles la Cour statue sur un débet, une amende, une faute de gestion ou une gestion de fait, les audiences des diverses formations se déroulent à huis-clos. ARTICLE 54 La Cour des comptes…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

SECTION I : PRODUCTION DES COMPTES PAR LES COMPTABLES PUBLICS ARTICLE 62 La Cour des comptes vérifie les comptes des comptables publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ainsi que ceux des entreprises dont l’Etat a exclusivement ou conjointement souscrit au capital, lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public. ARTICLE 63 Tous les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et des organismes publics sont astreints à produire annuellement, à la Cour des…

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CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS

ARTICLE 109 Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont exécutoires à la diligence du Procureur général près la Cour des comptes. Le ministre compétent en ce qui concerne l’Etat et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale, de l’établissement public national ou de l’organisme intéressé sont tenus informés desdits arrêts. Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la diligence de l’agent judiciaire du Trésor. Lorsque, six (6) mois après la notification de l’arrêt, la décision n’a pas été…

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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 120 Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits et les prix pratiqués. Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités, ainsi que la matérialité des opérations qui y sont décrites. ARTICLE 121 La Cour des comptes contrôle la gestion et l’emploi des fonds des :…

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CHAPITRE 5 : ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT ET AU PARLEMENT

ARTICLE 146 La Cour des comptes peut prêter conseil au Gouvernement et au Parlement pour toutes les questions d’intérêt dont elle a connaissance. ARTICLE 147 A la demande de l’autorité exécutive ou législative ou de sa propre initiative, la Cour des comptes peut effectuer des diagnostics et toutes études sur les domaines concernant les organismes qu’elle contrôle. Les résultats sont consignés soit dans des rapports particuliers, soit dans le rapport annuel. ARTICLE 148 Dans le cadre de l’assistance que…

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