CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE 11

Le Conseil d’Etat est composé de magistrats et de conseillers en service extraordinaire, tous membres du siège. Il est doté d’un greffe.

Les membres du siège sont :

a) Les magistrats du siège

  •  le président, deuxième vice-président de la Cour suprême ;
  • les présidents de Section ;
  • les présidents de Chambre ;
  • les conseillers d’Etat ;
  • les conseillers référendaires ;
  • les auditeurs.

b) conseillers en service extraordinaire :

  • les conseillers d’Etat en service extraordinaire ;
  • les conseillers référendaires en service extraordinaire.

Les membres du Greffe sont :

  • le greffier en chef ;
  • les greffiers.

ARTICLE 12

Le Président du Conseil d’Etat est un magistrat hors hiérarchie du groupe A, nommé par décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 13

Le Président de la Section du Contentieux et le Président de la section consultative sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A, choisis parmi les Présidents de Chambre. Ils sont désignés par ordonnance du Président du Conseil d’Etat en cette qualité.

Les Présidents de Chambre sont des magistrats hors hiérarchie du
groupe A choisis parmi les conseillers d’Etat.

ARTICLE 14

Les conseillers d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie.

Ils sont désignés parmi :

a) les magistrats hors hiérarchie ;

b) les magistrats appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ;

c) les conseillers référendaires comptant au moins deux (2) ans d’ancienneté comme conseillers référendaires du premier groupe ;

d) les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative et comptant vingt (20) années au moins de pratique professionnelle ;

e) les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant quinze (15) ans au moins de pratique professionnelle.

Ce délai est de deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit.

Le nombre de conseillers d’Etat désignés en application des paragraphes d et e ne peut excéder le quart (1/4) de l’effectif des conseillers d’ Etat. Ils acquièrent la qualité de magistrat.

Les conseillers d’Etat totalisant trois (3) ans d’ancienneté et de service effectif au Conseil d’Etat peuvent être élevés au groupe A, sur proposition du Président du Conseil d’ Etat.

ARTICLE 15

Les conseillers d’Etat en service extraordinaire sont nommés, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une fois, pour exercer des fonctions consultatives. Ils ne peuvent être affectés à la Section du Contentieux.

Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale.

Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité fixée par décret. Ils n’ont pas la qualité de magistrat.

Toutefois, ils sont soumis, durant leur mandat, aux mêmes obligations que les magistrats.

ARTICLE 16

Les conseillers d’Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée, ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil d’Etat.

ARTICLE 17

Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade.

Ils sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six (6) ans de pratique professionnelle.

Ils assistent les conseillers d’Etat dans leurs fonctions et participent à l’élaboration des rapports et décisions avec voix délibérative.

Ils participent aux audiences.

Les trois quart (3/4) au moins des emplois vacants de conseillers référendaires sont réservés aux auditeurs ayant atteint le grade requis.

Les conseillers référendaires du premier groupe sont des magistrats du premier grade, premier groupe et ceux du deuxième groupe, des magistrats du premier grade, deuxième groupe.

ARTICLE 18

Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une fois, pour exercer des fonctions consultatives.

Ils ne peuvent être affectés à la Section du Contentieux.

Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale.

Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité fixée par décret. Ils n’ont pas la qualité de magistrat.

Toutefois, ils sont soumis, durant leur mandat, aux mêmes obligations que les magistrats.

Les conseillers référendaires en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée, ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil d’Etat.

ARTICLE 19

Les Auditeurs du Conseil d’Etat sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade.

Les auditeurs sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent. Leur nombre ne peut excéder le quart (1/4) des postes à pourvoir.

Les auditeurs prévus à l’alinéa premier du présent article sont des magistrats du deuxième grade, premier groupe.

Les auditeurs prévus à l’alinéa 2 du présent article sont des magistrats du deuxième grade, deuxième groupe.

Ils assistent les conseillers d’Etat dans la préparation des rapports, des décisions et des travaux du Conseil d’Etat.

ARTICLE 20

Les magistrats du Conseil d’Etat, à l’exception du Président, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature et sur présentation du ministre chargé de la Justice.

ARTICLE 21

Les magistrats du Conseil d’Etat sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle du Conseil d’Etat.

La composition des costumes des magistrats du Conseil d’Etat est fixée conformément aux dispositions de la loi organique déterminant la composition, I ‘organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

Le Statut de la Magistrature leur est applicable en tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi.

ARTICLE 22

Les positions de détachement, de disponibilité ou les cas d’empêchement des magistrats du Conseil d’Etat sont réglés conformément aux dispositions de la loi organique déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

ARTICLE 23

Le greffier en chef du Conseil d’Etat est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des greffes et parquets ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté dans cette catégorie.

Le greffier en chef du Conseil d’Etat est assisté de greffiers.

Les greffiers sont mis à la disposition du Conseil d’Etat par décision du secrétaire général de la Cour suprême.