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SECTION 8 : RECOURS EN MATIERE DE CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 103 Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un recours en matière de contentieux électoral, la requête, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, est déposée et enregistrée au greffe du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions régissant les élections concernées. ARTICLE 104 Le rapporteur assure, par tous moyens, la mise en état du dossier. Le Conseil d’Etat statue sur pièces, le rapporteur entendu.

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SECTION 9 : REGLEMENTS DE JUGES

ARTICLE 105 Le règlement de juges est la décision par laquelle le Conseil d’Etat détermine laquelle de plusieurs juridictions administratives doit connaître d’une affaire. Il y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après : 1°) lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée ; 2°) lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents à l’occasion d’un même litige…

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SECTION 10 : RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE

ARTICLE 107 Lorsque le Conseil d’Etat est saisi à tort, le président de la Section du Contentieux, saisi par le rapporteur, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.   ARTICLE 108 Lorsqu’une juridiction administrative est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d’Etat, qui poursuit l’instruction de l’affaire….

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SECTION 11 : CONNEXITE

ARTICLE 109 Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence en premier ressort d’un tribunal administratif. ARTICLE 110 Dans le cas où une juridiction administrative est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence, mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci,…

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SECTION 12 : RECUSATION

ARTICLE 112 Toute demande de récusation d’un magistrat d’une juridiction administrative ou d’un magistrat du Conseil d’Etat autre que le Président du Conseil d’Etat doit être motivée et adressée au Président du Conseil d’Etat qui, après réquisitions du Procureur général près le Conseil d’Etat, statue par ordonnance non susceptible de recours.

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CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 113 Hormis les référés et les recours en rectification d’erreur matérielle, le Conseil d’Etat statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu. Le Conseil d’Etat peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police des audiences. Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre…

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CHAPITRE 3 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 117 L’arrêt statuant définitivement sur le recours liquide le montant des frais et condamne la partie perdante à leur remboursement. Il peut, cependant, laisser les frais à la charge de l’Etat par décision motivée.   ARTICLE 118 Dans le cas où il rejette une demande, le Conseil d’Etat doit, dans le même arrêt et par disposition spécialement motivée, dire si cette demande présente un caractère dilatoire ou abusif. Dans l’affirmative, il condamne le demandeur à une amende civile…

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CHAPITRE 4 : EXECUTION DES DECISIONS

ARTICLE 120 Les décisions du Conseil d’Etat sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.   ARTICLE 121 Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision  elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai…

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