CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 113

Hormis les référés et les recours en rectification d’erreur matérielle, le Conseil d’Etat statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu.

Le Conseil d’Etat peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Le Président a la police des audiences.

Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont immédiatement exécutées.

Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion. S’il résiste ou cause du tumulte, il est saisi et déposé pour vingt-quatre heures à la maison d’arrêt, où il est reçu sur l’exhibition de l’ordre du Président.

 

ARTICLE 114

Si le trouble est commis par une personne remplissant ou exerçant une fonction auprès de lui, le Président du Conseil d’Etat peut, outre l’application de l’article 113 ci-dessus, la suspendre de l’exercice de ses fonctions. La suspension, pour la première fois, ne peut excéder trois (3) mois.

 

ARTICLE 115

Les décisions prévues par les articles 113 et 114 de la présente loi organique sont insusceptibles de recours.

ARTICLE 116

Le Président dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le Conseil d’Etat ou commettent une infraction de droit commun, et les défère devant le Procureur de la République pour être procédé conformément à la loi.