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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 1 : AVIS A LA DEMANDE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 131 Dès réception de la demande d’avis, le Président du Conseil d’Etat désigne un rapporteur et lui impartit un délai pour le dépôt du projet d’avis. Le Président du Conseil d’Etat peut se désigner lui-même ou désigner le Président de la section consultative ou un président de Formation comme rapporteur. Le demandeur d’avis ou les administrations intéressées peuvent produire devant le Conseil d’Etat toutes observations et participer, à la demande du rapporteur, aux travaux de la formation. Le…

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CHAPITRE 2 : AVIS A L’INITIATIVE DU CONSEIL D’ETAT

ARTICLE 135 La section consultative élabore les propositions que le Conseil d’Etat adresse aux pouvoirs publics en application de l’article 16 de la présente loi organique. Elle procède à des études à l’initiative du Président du Conseil d’Etat. Les propositions ou études sont adoptées par l’assemblée générale.

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CHAPITRE 3 : AVIS CONTENTIEUX

ARTICLE 136 Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, un tribunal administratif ou une juridiction administrative spécialisée peut demander un éclairage au Conseil d’Etat. La décision de la juridiction sollicitant l’avis du Conseil d’Etat n’est susceptible d’aucun recours. La requête est transmise au Conseil d’Etat, qui examine, dans un délai de trois mois, la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou,…

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TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 140 Le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi de finances au titre du Conseil d’Etat. Le Président du Conseil d’Etat exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la Comptabilité publique. Le trésorier du Conseil d’Etat exerce les fonctions d’Agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la Comptabilité publique. Il a la qualité…

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 141 Les membres de l’ancien Conseil d’Etat de la Cour suprême sont, de plein droit, membres du Conseil d’Etat. Les personnes titulaires d’un doctorat ou d’une maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeurs, avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, sont, à leur demande, nommées, à titre exceptionnel, conseillers référendaires au Conseil d’Etat. Les greffiers de l’ancien Conseil d’Etat de la Cour suprême sont, de plein droit, membre du greffe du Conseil d’Etat. Dès l’installation du…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES

ARTICLE 7 Le Conseil d’Etat émet des avis sur tout projet de texte qui lui est soumis par le Président de la République et les membres du Gouvernement. Il peut être consulté par le Premier Ministre ou les ministres sur les difficultés en matière administrative. ARTICLE 8 Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de textes pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou décrétales. Il propose, en outre, les modifications qu’il juge…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il est l’une des juridictions composant la Cour suprême. ARTICLE 2 Le Conseil d’Etat est dirigé par un Président, qui est le deuxième vice-président de ka Cour suprême. ARTICLE 3 Le ressort du Conseil d’Etat s’étend à tout le territoire de la République. Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Abidjan. Le Conseil d’Etat peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les…

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